La Cour de cassation, hors du monde de l’assurance et du contrat (Spécial ANI)

La Chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à une interprétation erronée, et contraire à celle du Conseil constitutionnel, de la notion de contrat en cours, dans une affaire où une entreprise a refusé de souscrire auprès de l’assureur désigné.

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La Cour de cassation, hors du monde de l’assurance et du contrat (Spécial ANI)
La Cour de cassation, quai de l’Horlogeà Paris.

Par Luc Mayaux, Professeur à l’Université Jean Moulin (Lyon III)

On a beaucoup écrit sur l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2015 (n° 14-13538) relatif à la notion de contrats en cours en matière de « clauses de désignation », mais on a peu dit combien cette décision heurtait les fondamentaux du droit de l’assurance et – derrière eux – ceux du droit civil (1). Le civiliste, pour qui l’interprétation (d’un contrat ou d’une décision de justice : peu importe !) cesse dans la clarté, trouvera étonnant qu’une décision du Conseil constitutionnel parfaitement claire, puisqu’elle évoque – pour les soumettre à la loi qu’elle invalide – les seuls contrats en cours liant les entreprises aux organismes d’assurance, soit interprétée par la Cour de cassation comme visant en réalité les accords de branche contenant les clauses de désignation.

Le spécialiste de l’assurance cherchera quant à lui vainement les raisons d’un tel « dérapage ». Un auteur semble fournir une explication quand il estime qu’« il n’y a pas de contrat conclu entre chaque employeur et l’assureur désigné (2) ». Autant dire qu’il n’y a pas besoin d’un contrat pour qu’il y ait assurance, alors qu’il est un outil juridique indispensable à celle-ci (3). Cela revient à prendre un organisme assureur (quel que soit le code dont il relève) pour un organisme de Sécurité sociale ! Mais, peut-être cet auteur veut-il dire que le contrat d’assurance en question étant obligatoire (ce qui l’apparenterait alors à une simple formalité à accomplir), il se réduit à pas grand-chose et que ce n’est donc pas de lui dont le Conseil constitutionnel, coupable d’une erreur de plume, voulait parler : de minimis non curat praetor (4). Mais c’est mal connaître les assurances obligatoires qui demeurent des contrats à part entière, où l’on n’est tenu d’aucune obligation contractuelle sans l’avoir voulu. L’automobiliste qui circule sans assurance s’expo­se à une sanction pénale, pas à payer des primes à un assureur qu’on aurait désigné préalablement pour lui !

à chacun sa place

Reste, pour « sauver » l’interprétation de la Chambre sociale, la qualification d’adhésion obligatoire à un contrat d’assurance de groupe qui aurait été conclu par les partenaires sociaux (réunis en une personne morale : mais laquelle ?) avec un organisme assureur. Dans cette hypo­thèse, il n’y aurait effectivement aucun contrat entre l’assureur et l’entreprise « adhérente », celle-ci étant seulement bénéficiaire d’une stipulation pour autrui… dont elle ferait profiter, par une stipulation du même genre, les salariés. Mais, enco­re faut-il qu’un tel contrat de groupe existe entre les personnes considérées, alors qu’en réalité il unit l’entreprise à l’organisme assureur. Et, serait-ce le cas – comme semble le penser la Chambre sociale quand elle évoque : « Les actes contractuels signés par eux [les partenaires sociaux] avec les organismes assureurs », sans même se demander si ce sont de véritables contrats d’assu­rance ou de simples contrats cadres à caractère préliminaire –, on rappellera que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui n’est tenu d’aucune obligation s’il n’y a consenti (5), lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant. Mais l’organisation syndicale signataire de l’accord de branche n’est en aucune manière représentante de ses adhérents au sens juridique du terme, et a fortiori d’autres entreprises, la présence d’un arrêté ministériel d’extension ne changeant rien à l’affaire. Là encore, la prétention de l’assureur à réclamer des primes aux entreprises ayant préféré contracté avec des concurrents est sans fondement.

Ou alors, c’est une nouvelle fois confondre un assureur avec un organisme social ou, si l’on préfère, une cotisation d’assurance avec une cotisation sociale obligatoire. Quel curieux assureur que celui qui n’est pas lié par contrat avec ses « clients » et qui peut les « taxer » comme le ferait l’administration fiscale ! Qu’on le veuille ou non, les organismes auxquels on fait appel pour cette protection sociale complémentaire, au demeurant si utile, sont bien des assureurs, soumis institutionnellement à certaines règles. à une époque où la protection de la clientèle revient comme un leitmotiv, on peut se demander ce que le superviseur des assurances (l’ACPR) pense de telles pratiques. Que les choses soient claires : il ne s’agit pas ici de dénier que l’assurance puisse être l’instrument d’une forme de solidarité (une stricte mutualisation dominée par le principe d’équité actuarielle n’étant pas, selon nous, de l’essence de l’opération d’assurance (6)), mais seulement de tirer les conséquences du fait qu’elle relève d’un modèle à la fois institutionnel et contractuel. Quand est ainsi bafouée la liberté contractuelle dans sa composante la plus fondamentale, la liberté de ou de ne pas contracter, on sort tout à la fois du monde de l’assurance et du monde du contrat. La question du contenu de l’engagement est, à cet égard, secondaire.

C’est ce qu’avait parfaitement compris le Conseil constitutionnel dans sa décision qui, dans un même mouvement, consacre la liberté contractuelle comme il ne l’avait jamais fait à ce point (7), et préserve l’activité assurantielle de toute dénaturation. Et logiquement, il avait en vue les seuls contrats où cette liberté était en cause, à savoir ceux conclus entre les entreprises et les assureurs qui seuls apparaissaient comme des contrats « forcés ». Au contraire, ceux conclus entre les partenaires sociaux – où figuraient les clauses de désignation –, voire entre ces partenaires et les assureurs désignés, l’ont été tout à fait librement. Ils sont hors de cause. La question de l’application temporelle de la décision d’invalidation ne peut donc les concerner.

Sécurité juridique transitoire

De ce point de vue, le fait que le Conseil constitutionnel s’intéresse aux seuls contrats liant les entreprises aux organismes assureurs est parfaitement justifié. En ce qui les concerne, le dilemme était entre les regarder comme caducs du fait de l’invalidation des clauses de désignation qui ne pouvaient plus les laver du péché originel d’atteinte à la liberté contractuelle ou les maintenir au nom d’un impératif de sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel a opté pour la deuxième solution qui était à la fois juridiquement fondée, car, en matière contractuelle, il y a en principe survie de la loi ancienne, surtout quand est en cause la régularité de la conclusion de la convention, et politiquement opportune car elle avait pour mérite d’éviter que les salariés ne se trouvent à découvert d’assurance. Mais évidemment, cela ne concerne que les contrats en cours, c’est-à-dire ceux qui ont déjà été conclus. Toute prétention des assureurs de forcer à la conclusion de nouveaux contrats ou, ce qui revient au même, au versement de cotisations sur le fondement de contrats non conclus, est vaine car elle porterait atteinte de plein fouet à la liberté contractuelle.

En estimant le contraire, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne respecte donc ni la lettre de la décision du Conseil constitutionnel ni son esprit. Elle n’a pas vu qu’en l’occurrence, le monde de la protection sociale devait s’accommoder du monde du contrat qui a ses propres exigences. En faire fi, et pour un temps indéfini, quand on sait que nombre d’accords collectifs sont à durée illimitée, même s’il est vrai que l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale, qui impose un réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation des risques au minimum tous les cinq ans, offre une porte de sortie, revient à mener un combat d’arrière-garde, à se focaliser sur l’ancien monde en oubliant le nouveau.

(1) V. notre note : RGDA 2015, p. 206, n° 112b3.
(2) J. Barthélémy, « Acte II : accord de prévoyance et contrats en cours », L’Argus, 11 juill. 2014, p. 38.
(3) L. Mayaux, « Traité de droit des assurances, t. III, Le contrat d’assurance », dir. J. Bigot, 2e éd., 2014, LGDJ, n° 39 et s.
(4) NDLR adage juridique signifiant « Le prêteur ne s’occupe pas des petites affaires ».
(5) G. Venandet, « La stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers bénéficiaire », JCP G 1989, I, 3391.
(6) L. Mayaux, op. cit., n° 33 et s.
(7) V. en ce sens la note de J. Ghestin sous cette décision : JCP G 2013, 929.

A retenir

Alors que le Conseil constitutionnel, dans une décision particulièrement claire, estime que l’invalidation des clauses de désignation qu’il prononce est limitée aux contrats en cours liant les entreprises aux organismes d’assurance, la Chambre sociale de la Cour de cassation interprète cette décision comme visant les accords de branches contenant ces clauses. Cette interprétation erronée contrevient aux principes fondamentaux du droit des assurances.

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