Commerce et services de l’automobile
FRAUDE à LA TVA
Solidarité fiscal
Crim., 23 mars 2016, n° 14-88.507
Une mesure de solidarité fiscale, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, n’est pas une peine au sens de l’article 132-1 du code pénal. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : M. Pascal X..., M. Bruno Y..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 décembre 2014, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, de la société civile professionnelle Foussard et Froger, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Gaillardot ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, communs aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 27 janvier 2016 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l’article 590 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Plaisir auto, créée le 19 novembre 2004, gérée par M. X..., puis, à compter du 28 juin 2006, également par M. Y..., exerce une activité de négoce de véhicules d’occasion ; qu’au titre de l’année 2006 et du premier trimestre 2007, la société, se définissant comme un apporteur d’affaires mettant en relation des clients français avec des centrales d’achat espagnoles et luxembourgeoises, n’a déclaré que les commissions versées par ces fournisseurs ; que les véhicules, facturés aux clients avec une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge, provenaient en réalité d’Allemagne ; que, le 26 mars 2010, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a porté plainte à l’encontre des gérants pour fraude fiscale ; qu’elle a fait valoir que la société achetait et revendait en son nom propre les véhicules et était redevable, lors de leur revente en France, de la TVA sur le prix de vente total ; qu’à l’issue d’une enquête préliminaire, le ministère public a fait citer les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ; que, le 24 mai 2014, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis ; que les premiers juges ont aussi déclaré MM. X... et Y..., chacun pour sa période de gérance, solidairement tenus avec la société Plaisir auto au paiement des impôts fraudés et pénalités et afférentes ; que les prévenus ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 230 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au moment des faits, préliminaire, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustraction à l’établissement et au paiement de la taxe de la valeur ajoutée (TVA) et d’obtention d’un crédit de taxe indu, les a condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et a prononcé la solidarité fiscale à leur encontre ; «aux motifs que, les faits visés par la prévention datant de 2006 et 2007, la plainte pouvait être déposée pour les faits de 2006 jusqu’à fin 2009 ; que la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 4 décembre 2009 et ayant rendu son avis le 4 mars 2010, la prescription a été suspendue pendant quatre vingt-onze jours, la date limite pour poursuivre les faits étant dès lors le 1er avril 2010 ; que la plainte du 26 mars 2010 a fait l’objet d’un soit-transmis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux services de gendarmerie du 29 mars 2010, aux fins d’audition des prévenus, interruptif de prescription ; que la prescription de l’action publique n’était donc pas acquise pour les faits de 2006 et a fortiori pour les faits de 2007 ; « alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le « soit-transmis du parquet de Lyon du 29 mars 2010, n° 10/67566 » visé par le procès-verbal d’interrogatoire du 12 juin 2010, ne figurait pas au dossier, en sorte que ni la date, ni le contenu de cet acte, ni en conséquence son caractère interruptif de prescription n’était vérifiable ; que l’arrêt attaqué qui se fonde sur le caractère interruptif d’un soittransmis du 29 mars 2010, sans s’expliquer sur son absence ou sa présence au dossier de la procédure n’a pas répondu aux conclusions du prévenu, ni légalement justifié sa décision» ; Attendu que, pour écarter l’exception de prescription de l’action publique pour les faits se rapportant à la période du 1er janvier 2006 au 11 février 2007, soulevée par les prévenus aux motifs que l’absence, dans leurs copies du dossier pénal, d’un soittransmis du parquet du 29 mars 2010, ne permet pas d’en vérifier la réalité, la date et le caractère interruptif, l’arrêt énonce que les faits reprochés, du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007, ont été soumis au régime de la prescription spéciale jusqu’au 31 décembre 2009, conformément aux dispositions de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable, que cette prescription a été suspendue du 4 décembre 2009, date de saisine de la commission des infractions fiscales, au 4 mars 2010, date de son avis, la date limite de poursuite des faits étant retardée au 1er avril 2010 ; que les juges relèvent que la plainte de l’administration fiscale a fait l’objet d’un soit-transmis, interruptif de prescription, du procureur de la République, en date du 29 mars 2010, aux fins d’audition des prévenus ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les juges ont constaté l’existence des réquisitions aux fins d’enquête du procureur de la République, constitutives d’un acte interruptif de prescription, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 256 et 256 bis du code général des impôts, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustraction à l’établissement et au paiement de la TVA et d’obtention d’un crédit de taxe indu, les a condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et a prononcé la solidarité fiscale à leur encontre ; « aux motifs que les reventes en France de véhicules d’occasion, véhicules dont la livraison est effectuée plus de six mois après la première mise en service et qui ont parcouru plus de 6 000 kilomètres, relèvent en matière de TVA, aux termes de l’article 297A du code général des impôts, du régime de la marge réalisée par l’assujetti- revendeur, lorsque les biens ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison (assujetti bénéficiant de la franchise en base ou autre assujetti-revendeur soumis au régime de la marge au titre des livraisons concernées) ; qu’aux termes de l’article 256 V° du code général des impôts, « l’assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui qui s’entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés » ; que de même selon les dispositions de l’article 256 bis III° du code précité « un assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui qui s’entremet dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » ; que le régime de la marge n’est pas applicable lorsque les biens ont été achetés auprès d’un assujetti qui a facturé la taxe au titre de sa livraison ou qui ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire (principe applicable au cas présent) ; que lorsque le fournisseur européen des biens d’occasion n’a pas appliqué le régime spécial de taxation sur la marge, la livraison intra-communautaire de biens est exonérée de TVA pour le fournisseur ; qu’elle constitue une acquisition intra-communautaire pour le négociant français acquéreur des véhicules d’occasion taxable à la TVA ; que cette taxe étant déductible, la revente des véhicules en France est soumise à la TVA sur le prix de vente total ; que la société Plaisir auto s’est présentée au cours de la période vérifiée comme un intermédiaire transparent chargé de mettre en relation des fournisseurs espagnols et luxembourgeois et des clients français souhaitant acheter des véhicules automobiles d’occasion haut de gamme ; que dans le cadre de cette activité, la société française déclarait les seuls commissions qui lui étaient versées par les « fournisseurs » espagnols et luxembourgeois à raison des prestations d’entremise réalisées, commissions non imposées à la TVA dans la mesure où les preneurs avaient fourmi un numéro d’identification dans un autre État membre ; que les investigations menées par les services fiscaux ont révélé que les véhicules avaient précédemment fait l’objet d’acquisitions intracommunautaires auprès de fournisseurs allemands, ces transactions relevant, dès lors, du régime général et la revente des véhicules en France devant être soumise à la TVA sur le prix total ; que les véhicules étaient convoyés directement d’Allemagne en France et livrés aux clients par l’intermédiaire de la société Plaisir auto, qui sous-traitait aux termes des déclarations ci-dessus relatées de M. X... ce convoyage à une société ; que tous les documents liés à la cession ou à la propriété des véhicules et nécessaires à la délivrance des quitus (factures de vente et certificats d’immatriculation délivrés en Allemagne) ont été remis aux clients par l’intermédiaire de la société Plaisir auto ; que les prévenus, étant ainsi en possession des différents documents retraçant l’origine et l’historique des véhicules, étaient en mesure de connaître le régime sous lequel s’étaient placés les vendeurs allemands ; que la SARL Plaisir auto encaissait les prix payés par les clients finaux qu’elle reversait aux « fournisseurs » espagnols ou luxembourgeois ; que s’agissant du mandat l’administration fiscale a constaté que la société Plaisir auto n’était pas en mesure de lui produire de mandat explicite et préalable conclu avec les fournisseurs espagnols et luxembourgeois, de nature à justifier son rôle d’intermédiaire transparent, alors que l’examen des bons de commande et des conditions générales de vente montre que la société s’est dans un premier temps présentée comme étant mandatée exclusivement par ces entités étrangères ; que M. X... paraît avoir perçu cette difficulté puisqu’il a déclaré dans une audition par les services fiscaux le 7 juin 2006 qu’il avait cessé les relations commerciales avec la société espagnole Proservices début 2006 pour travailler avec des centrales faisant des conventions de mandat ; que par la suite, la rédaction de ces documents a été modifiée, la société Plaisir auto apparaissant également chargée de rechercher et de négocier pour le compte des clients finaux l’achat des véhicules automobiles ; que les analyses effectuées par l’administration fiscale sur quelques transactions ont démontré que le prix de vente aux clients finaux était inférieur à celui proposé sur les sites allemands de vente des véhicules concernés ; qu’enfin, il apparaît démontré au vu des constatations de l’administration fiscale, notamment, dans le cadre de l’assistance internationale avec les autorités espagnoles que les entreprises étrangères censées vendre les véhicules aux clients finaux n’avaient aucune autre fonction économique réelle et avaient en définitive pour seul rôle d’émettre des factures de vente faisant état du régime de la marge ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments cidessus que la société Plaisir auto ne pouvait revendiquer la qualité d’intermédiaire transparent, mais procédait en réalité ellemême à l’acquisition des véhicules qu’elle revendait sur le territoire national, l’interposition des sociétés espagnoles ayant pour seul objet de masquer le régime de TVA, réellement applicable ; que la revente de ces véhicules aux clients français avait été placée à tort sous le régime de la marge alors que ces biens avaient précédemment fait l’objet d’acquisitions intra-communautaires auprès de fournisseurs allemands ; que la société Plaisir auto était, dès lors, redevable de la TVA sur le prix total lors de la revente en France de ces véhicules ; « 1°/ alors que l’assujetti n’est considéré comme ayant personnellement acquis et livré un bien pour le compte d’autrui que s’il est intervenu en son nom propre ; qu’aucun des éléments énoncés par la cour d’appel n’est de nature à indiquer que c’est en son nom propre que la société Plaisir auto aurait conclu les transactions litigieuses ; que, peu important à cet égard l’utilité économique des sociétés espagnoles et luxembourgeoises, il n’est pas contesté que les factures ont été émises au nom de ces dernières et qu’elles se sont vu reverser l’intégralité du prix de vente des véhicules, la société Plaisir auto voyant sa prestation rémunérée de manière distincte par ses partenaires étrangers ; qu’en estimant que la société Plaisir auto était redevable de la TVA sur la totalité du prix de revente des véhicules d’occasion sans rechercher si celle-ci avait agi en son nom propre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; «2°) alors que, pour conclure que la société Plaisir auto n’aurait pas eu la qualité de mandataire transparent, la cour d’appel se contente de constater que celle-ci n’a pas reçu de mandat exprès de la part des centrales d’achat espagnoles et luxembourgeoises ; qu’en ne précisant pas en quoi un mandat exprès était nécessaire à la caractérisation d’un mandat transparent, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de soustraction à l’établissement et au paiement de la TVA et d’obtention d’un crédit de taxe indu, les a condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et a prononcé la solidarité fiscale à leur encontre ; « aux motifs que les investigations menées par les services fiscaux ont révélé que les véhicules avaient précédemment fait l’objet d’acquisitions intra-communautaires auprès de fournisseurs allemands, ces transactions relevant, dès lors, du régime général et la revente des véhicules en France, devant être soumise à la TVA sur le prix total ; que les véhicules étaient convoyés directement d’Allemagne en France et livrés aux clients par l’intermédiaire de la société Plaisir auto, qui sous-traitait aux termes des déclarations ci-dessus relatées de M. X... ce convoyage à une société ; que tous les documents liés à la cession ou à la propriété des véhicules et nécessaires à la délivrance des quitus (factures de vente et certificats d’immatriculation délivrés en Allemagne) ont été remis aux clients par l’intermédiaire de la société Plaisir auto ; que les prévenus, étant ainsi en possession des différents documents retraçant l’origine et l’historique des véhicules, étaient en mesure de connaître le régime sous lequel s’étaient placés les vendeurs allemands ; que la société Plaisir auto encaissait les prix payés par les clients finaux qu’elle reversait aux « fournisseurs » espagnols ou luxembourgeois ; que le contrôle de la facturation opéré en 2006, étant un simple contrôle formel de l’existence et de la présentation des factures, au vu des extraits du code général des impôts et du livre des procédures fiscales annexés à la notification dudit contrôle, il ne saurait en être tiré argument quant à une position de l’administration fiscale ; que si l’existence d’une mise en garde préalable peut corroborer l’existence de l’élément intentionnel, son absence ne fait pas obstacle à la caractérisation de cet élément ; que les prévenus, en leur qualité de professionnels de la vente de véhicules d’occasion, au surplus membres de l’Adema dans laquelle certaines difficultés concernant le statut des véhicules sur le plan fiscal avaient été visiblement évoquées, étaient nécessairement conscients, par leur connaissance de l’origine des véhicules et de l’absence de rôle réel des sociétés notamment espagnoles, qui, mise à part la facturation, n’exécutaient aucune des démarches assignées à un vendeur de véhicules, de participer à un procédé frauduleux destiné à modifier de manière irrégulière le régime de TVA applicable afin de ne pas payer la taxe due ; « alors que la cour d’appel constate dans sa décision que, d’une part, la facturation opérée par la société Plaisir auto avait été contrôlée en 2006 et considérée comme régulière par l’administration fiscale, et que, d’autre part, la société Plaisir auto était adhérente à l’association Addema, association de défense des mandataires automobiles impliquée dans un système de fraude et ayant induit nombre de ses adhérent en erreur quant à la légalité des opérations de revente auxquelles ils procédaient ; qu’en ne recherchant pas si les prévenus n’avaient pas pu se méprendre quant à la légalité de la facturation qu’ils avaient mise en place, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a encore privé sa décision de base légale » ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et après avoir considéré que la société Plaisir auto gérée par MM. X... et Y... ne pouvait se prévaloir de la qualité d’intermédiaire transparent dans l’achat et la vente des véhicules, compte tenu de la nature des missions exercées et de l’interposition de sociétés étrangères tierces dans le seul objectif de masquer le régime fiscal de TVA réellement applicable, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1745 du code général des impôts, 132-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a prononcé la solidarité fiscale à l’encontre des prévenus ; « aux motifs que la solidarité n’apparaît pas disproportionnée au vu de l’implication des prévenus dans le procédé de fraude et de l’importance de celle-ci ; « alors que le principe d’individualisation des peines et celui de proportionnalité et de nécessité des peines supposent que le juge motive le choix de la peine au regard des circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte de la gravité de l’infraction ainsi que de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en ne recherchant pas si la peine de solidarité fiscale était proportionnée au regard de la personnalité des prévenus et de leur situation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ; Attendu que la mesure de solidarité fiscale, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, n’est pas une peine au sens de l’article 132-1 du code pénal ; D’où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu’il est fondé sur l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTe
BAUX COMMERCIAUX
Indemnité d’éviction – Prescription
Civ. 3e, 31 mars 2016, n° 14- 28.211
La prescription biennale commence à courir à la date de l'ordonnance commettant un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que la société Asnières Aubaquier, aux droits de laquelle se trouve depuis le 31 mars 2006 la société Asnières III, a donné à bail à la société Ruben, aux droits de laquelle se trouve la société ODS Automobiles, des locaux à usage commercial ; que la société Asnières Aubaquier, alors propriétaire, a délivré le 17 décembre 2002 à la locataire un congé, à effet du 30 juin 2003, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer, puis a saisi le 27 août 2003 le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé ; que, par jugement du 24 novembre 2004, ce juge a fixé le loyer provisionnel et désigné un expert ; que, par acte du 15 juin 2006, la société Asnières III, nouvelle propriétaire, a notifié au preneur son droit d'option et refusé le renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, puis a sollicité en référé la désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation ; que l'expert a été désigné par ordonnance du 28 juillet 2006 ; que, le 28 juillet 2008 la société Asnières III a assigné la locataire en payement de l'indemnité d'occupation ; que, le 29 juillet 2008, la société ODS Automobiles a assigné la bailleresse en payement de l'indemnité d'éviction ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ODS Automobiles fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du droit d'option exercé par la société Asnières III alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation du bailleur à l'offre de renouvellement du bail commercial et l'exercice de son droit d'option ne peut s'exercer qu'à la condition que la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé ne soit pas acquise, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la notification du congé accompagné de l'offre de renouvellement ; que si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés en justice par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, cette représentation prend fin postérieurement à la date de cession des droits en question et il appartient à l'ayant cause d'intervenir à la procédure pour bénéficier des effets des actes accomplis antérieurement à cette cession ; qu'en l'espèce, la société ODS Automobiles faisait valoir dans ses écritures d'appel que la SNC Asnières III n'avait pu valablement exercer le droit d'option conféré au bailleur par l'article L. 145-57 du code de commerce, dans la mesure où elle avait notifié son refus de renouvellement du bail le 15 juin 2006, soit plus de deux ans après la délivrance par le précédent propriétaire, la SCI Asnières Aubaquier, du congé avec offre de renouvellement en date du 17 décembre 2002 et à effet au 30 juin 2003 ; qu'elle soulignait que la société Asnières III ne pouvait prétendre que le délai de prescription biennale avait été interrompu par l'assignation en fixation du loyer du bail renouvelé délivrée par le précédent propriétaire le 27 août 2003 à la suite du congé initial, et ayant donné lieu à un jugement en date du 24 novembre 2004, faute d'être intervenue à cette procédure à laquelle elle était par conséquent demeurée tiers ; qu'en se bornant à retenir que la prescription biennale n'était pas acquise le 15 juin 2006, date de la rétractation du congé avec offre de renouvellement, dès lors que le délai avait été interrompu par l'assignation du 27 août 2003, jusqu'à la fin de l'instance en fixation du loyer, soit le 6 octobre 2009 et à tout le moins le 24 janvier 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SNC Asnières III, n'étant jamais intervenue à l'instance devant le juge des loyers commerciaux initiée par le précédent propriétaire, n'était pas demeurée tiers à cette procédure et n'avait ainsi pas pu se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation du 27 août 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-60 du code de commerce ; 2°/ que l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SNC Asnières III, devenue propriétaire des locaux donnés à bail commercial par acte du 31 mars 2006, n'étant jamais intervenue à l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé engagée en 2003 par la SCI Asnières Aubaquier, n'avait pas perdu le bénéfice de l'effet interruptif de prescription de l'assignation introductive d'instance délivrée par le précédent propriétaire dès lors qu'elle n'avait accompli aucune diligence au cours de l'instance en fixation du loyer, laquelle a donné lieu, d'après les propres énonciations de l'arrêt, à une ordonnance du 24 janvier 2007 constatant que la mesure d'expertise n'avait plus d'objet, puis à un jugement du juge des loyers commerciaux du 6 octobre 2009, constatant l'extinction de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2247 (ancien) du code civil (nouvel article 2243), ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prescription biennale, qui avait commencé à courir le 30 juin 2003, date d'effet du congé délivré par la précédente propriétaire, avait été interrompue par l'assignation délivrée le 27 août 2003 aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé et ce, jusqu'à la fin de l'instance, soit jusqu'à l'ordonnance de dessaisissement du 6 octobre 2009 rendue par le juge des loyers, à la requête de la société Asnières III, du fait de l'exercice par celle-ci de son droit d'option, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la prescription du droit d'option n'était pas acquise le 15 juin 2006 ; Sur le second moyen : Attendu que la société ODS Automobiles fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en payement de l'indemnité d'éviction alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'aux termes d'un dire adressé à l'expert Salcedo en date du 8 octobre 2007, le conseil de la SNC Asnières III, qui rappelait que cette dernière avait souhaité que l'expert procède « à un évaluation alternative de l'indemnité revenant à ODS, dans l'hypothèse de la perte du fonds d'une part, et dans l'hypothèse d'un transfert dudit fonds d'autre part », indiquait « renoncer à sa demande d'évaluation de l'indemnité de transfert et s'en tenir effectivement à la seule hypothèse de la perte du fonds » ; que par ailleurs la SNC Asnières se bornait dans cet acte à discuter de l'évaluation des différents postes de l'indemnité d'éviction due à la société ODS Automobiles sans aucunement remettre en cause le principe de sa dette à cet égard ; qu'en énonçant néanmoins que « le dire adressé à l'expert le 8 octobre 2007 ne valait pas reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur », la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la cour d'appel a constaté que la SNC Asnières avait engagé une procédure en vue de la désignation d'un expert afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société ODS Automobiles, ayant abouti à une ordonnance du 28 juillet 2006 ayant commis M. Salcedo, puis que par acte du 28 juillet 2008 la SNC Asnières III avait assigné la société ODS Automobiles en paiement d'une indemnité d'occupation, tout en rappelant l'offre de versement de l'indemnité d'éviction précédemment formulée ; qu'en jugeant que la délivrance de cette assignation « ne valait pas reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur », quand le fait pour le bailleur d'avoir pris l'initiative d'une procédure en fixation de l'indemnité d'éviction, puis d'avoir participé aux opérations d'expertise en vue de la détermination du montant de celle-ci, enfin d'avoir rappelé l'offre de versement présentée en 2006, caractérisait la reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur, et constituait un acte interruptif de prescription de l'action en paiement de ce dernier, laquelle, exercée le 29 juillet 2009, était par conséquent recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 2240 du code civil et L. 145- 60 du code de commerce ; 3°/ que la société ODS Automobiles faisait valoir que la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction avait été interrompue par la demande de la SNC Asnières III en date du 5 septembre 2006 tendant au relevé de la caducité affectant l'ordonnance du 28 juillet 2006 ayant désigné l'expert chargé de l'évaluation de l'indemnité d'éviction, encourue faute de consignation dans le délai imparti de la provision mise à la charge du bailleur ; qu'elle soulignait que l'ordonnance du 22 septembre 2006 faisant droit à cette demande avait fait renaître les effets attachés à l'ordonnance du 28 juillet 2006, en particulier l'effet interruptif de prescription de son action, de sorte que celle-ci, engagée par acte du 29 juillet 2008, était recevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des écritures de l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, la caducité d'une désignation d'expert n'atteignant que la mesure d'expertise, une ordonnance de relevé de caducité, sans aucune modification de la mesure d'expertise, ne peut avoir d'effet interruptif de prescription ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que ni le dire du 8 octobre 2007 ni l'assignation du 28 juillet 2008, faisant référence à l'article L. 145-28 du code de commerce, ne valaient reconnaissance non équivoque du droit à indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la prescription biennale, ayant commencé à courir le 28 juillet 2006, date de l'ordonnance commettant un expert, avait pris fin le 28 juillet 2008, en a exactement déduit que l'action en payement de l'indemnité d'éviction engagée par assignation du 29 juillet 2008 était prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
COOPéRATION COMMERCIALE
Accident du travail
Civ. 2e, 24 mars 2016, n°15- 15.123
Le représentant de la société partenaire avait commis une faute en sollicitant le déplacement de la presse hydraulique sans avoir recours à un matériel de levage spécifique. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2015), que la société Établissements Tiflex a conclu avec la société Flabauto un contrat de coopération commerciale prévoyant la livraison et la mise en service d'une presse hydraulique ; qu'au cours des opérations de manutention réalisées dans les locaux de la société Flabauto, à la demande de M. X..., préposé de la société Etablissements Tiflex, M. Y..., responsable d'atelier de la société Flabauto, a été blessé en manipulant cette presse ; qu'il a assigné la société Établissements Tiflex en responsabilité et indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; Attendu que la société Établissements Tiflex fait grief à l'arrêt de la déclarer civilement responsable de l'accident du travail de M. Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, de la condamner à indemniser ce dernier de ses préjudices corporels non réparés en application de la législation sur les accidents du travail, et de la condamner à lui verser une provision de 10 000 euros ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions que la société Établissements Tiflex avait invoqué devant la cour d'appel le comportement fautif du supérieur hiérarchique de M. Y... ; d'où il suit que le moyen pris en sa quatrième branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X... se trouvait dans les locaux de la société Flabauto dans le cadre de ses fonctions de représentant commercial Tiflex, laquelle ne démontre ni ne prétend qu'il s'y soit trouvé pour des motifs étrangers à son emploi et retenu que M. X... avait commis une faute en sollicitant le déplacement de la presse hydraulique sans avoir recours à un matériel de levage spécifique, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
Commerce et services de l’automobile
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