Le formalisme de la nullité du contrat d'assurance automobile précisé

Par un arrêt rendu le 7 juillet 2011 (pourvoi n° 10-24.264), publié au Bulletin civil, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision sur son interprétation rigoureuse du formalisme de l'information du fonds de garantie pesant sur l'assureur automobile qui s'estime en situation d'exception de garantie.
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L'article R. 421-5 du code des assurances impose effectivement à l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit de le déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception au fonds de garantie en joignant à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit « en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayant droit en précisant le numéro du contrat ».

Jusqu'à présent, la Cour de cassation a veillé au respect scrupuleux des conditions d'application du texte, dénoncé comme excessif par une partie de la doctrine : « Depuis quelques années, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, faisant montre d'un formalisme excessif, ne tolère aucun écart, et interdit à l'assureur, en cas de manquement, d'invoquer l'exception » (H. Groutel : « Feu sur les " à-peu-près " ! resp. civ. et ass. 2008 repère 3). La chambre criminelle adopte la même position, exigeant la remise en poste du courrier adressé à la victime le même jour que celui adressé au fonds de garantie (Crim., 24 juin 2008, n° 07-86.521).

L'assureur concerné par l'arrêt rendu le 7 juillet 2011 avait bien adressé sa lettre recommandée avec accusé de réception au fonds de garantie et à la victime le même jour. Toutefois, la cour d'appel avait déclaré la nullité du contrat d'assurance inopposable au fonds de garantie, car la correspondance adressée à la victime ne comportait pas en annexe les pièces justificatives de l'exception de nullité, lesquelles avaient été adressées uniquement au fonds. En effet, le texte impose à l'assureur d'informer la victime « dans les mêmes formes » que le fonds de garantie. Pour casser l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation juge donc que « ce texte n'exige pas que ces pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime ». S'achemine-t-on vers un assouplissement progressif des conditions de mise en oeuvre de la nullité du contrat ?

Pour la Cour de cassation, « l'article R. 421-5 du code des assurances n'exige pas que les pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime ».

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