Le formalisme de la nullité du contrat d'assurance automobile précisé
Philippe Ravayrol, conseiller scientifique de Jurisprudence automobile, info@jurisprudence-automobile.fr

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Philippe Ravayrol, conseiller scientifique de Jurisprudence automobile, info@jurisprudence-automobile.fr
L'article R. 421-5 du code des assurances impose effectivement à l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit de le déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception au fonds de garantie en joignant à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit « en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayant droit en précisant le numéro du contrat ».
Jusqu'à présent, la Cour de cassation a veillé au respect scrupuleux des conditions d'application du texte, dénoncé comme excessif par une partie de la doctrine : « Depuis quelques années, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, faisant montre d'un formalisme excessif, ne tolère aucun écart, et interdit à l'assureur, en cas de manquement, d'invoquer l'exception » (H. Groutel : « Feu sur les " à-peu-près " ! resp. civ. et ass. 2008 repère 3). La chambre criminelle adopte la même position, exigeant la remise en poste du courrier adressé à la victime le même jour que celui adressé au fonds de garantie (Crim., 24 juin 2008, n° 07-86.521).
L'assureur concerné par l'arrêt rendu le 7 juillet 2011 avait bien adressé sa lettre recommandée avec accusé de réception au fonds de garantie et à la victime le même jour. Toutefois, la cour d'appel avait déclaré la nullité du contrat d'assurance inopposable au fonds de garantie, car la correspondance adressée à la victime ne comportait pas en annexe les pièces justificatives de l'exception de nullité, lesquelles avaient été adressées uniquement au fonds. En effet, le texte impose à l'assureur d'informer la victime « dans les mêmes formes » que le fonds de garantie. Pour casser l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation juge donc que « ce texte n'exige pas que ces pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime ». S'achemine-t-on vers un assouplissement progressif des conditions de mise en oeuvre de la nullité du contrat ?
Pour la Cour de cassation, « l'article R. 421-5 du code des assurances n'exige pas que les pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime ».
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