Fédération de chasse : les fondements de l’action en responsabilité

Les faits
Une société civile d’exploitation agricole se plaint des dommages causés, par le gibier, à ses cultures et récoltes, situées en bordure d’un massif boisé, dont doit répondre l’association de chasse qui a la charge de gérer cette parcelle. En appel, l’association est condamnée à indemniser l’exploitation agricole sur le fondement des troubles anormaux de voisinage (article 544 du code civil), dans la mesure où le régime spécifique d’indemnisation des accidents de chasse (articles L. 426 -1 et L. 426-4 du code de l’environnement) laisserait subsister cette possibilité. L’arrêt encourt la cassation.
La décision
Les articles L. 426 -1 et L. 426-4 du code de l’environnement ne laissent subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages qu’une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
Commentaire
Le code de l’environnement prévoit une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le «grand gibier» aux cultures et récoltes par les fédérations départementales de chasse. Cependant, l’article L. 426-4 par renvoi au code civil (article 1382) permet une action en responsabilité civile contre le responsable, pour faute. Ainsi, le droit commun des troubles anormaux de voisinage est exclu des actions envisageables, et ce bien que les chasseurs fixent «artificiellement» le gibier à un endroit.
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