La Cour de cassation poursuit sa défense des clauses de désignation

La Cour de cassation confirme que les employeurs de la pharmacie d'officine sont tenus de se rallier à la désignation du groupe IPGM pour la prévoyance de leurs salariés, opérée par l'accord de branche du 8 décembre 2011. Et cela après avoir apporté des précisions sur la latitude des partenaires sociaux dans le choix des organismes assureurs.

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La Cour de cassation poursuit sa défense des clauses de désignation
Les employeurs sont tenus de se rallier à la désignation du groupe IPGM pour la prévoyance de leurs salariés, opérée par l'accord de branche du 8 décembre 2011.

Les clauses de désignation passées continuent d’alimenter le débat judiciaire et à être âprement défendues par la Cour de cassation, comme l’atteste l’arrêt rendu le 1er juin 2016. Prohibées depuis juin 2013, elles sont en théorie remplacées depuis par le nouveau régime des recommandations de branches en santé et prévoyance, institué par la loi du 23 décembre 2013, mais dont la mise en oeuvre reste problématique (lire : Santé et prévoyance : la bagarre sur les désignations se poursuit devant la justice).

La pharmacie d’officine, laboratoire des désignations

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 1er juin 2016, la CFDT et Allianz ont tenté de faire annuler l’accord de branche de la pharmacie d’officine, du 8 décembre 2011 - étendu par un arrêté du ministre du travail du 19 décembre 2012 - qui a procédé à la désignation de l’Institution de prévoyance du Groupe Mornay (IPGM).

Les 17 arguments déployés pour combattre la désignation de l’IPGM se rapportent tous, peu ou prou, aux principes de transparence des processus de désignation selon des critères objectifs, d’égalité de traitement entre les candidats, à même de préserver la libre concurrence des organismes d’assurance.

Principes qui selon les demandeurs n’ont pas été respectés dans la mesure où, à l’issue d’une phase de préparation de la désignation, la décision finale est laissée aux organismes sociaux. Un pouvoir jugé discrétionnaire et en infraction avec les principes énnoncés selon la CFDT et Allianz.

Peine perdue, l'analyse de la Cour de cassation confirme la désignation de l'IPGM et oblige les employeurs récalcitrants à y souscrire.

Le droit européen mis à contribution

Pour la Cour de cassation : « l’ensemble des offres sélectionnées par la sous-commission répondait aux critères d’attribution énumérés par l’appel d’offres et remplissait l’objectif assigné par les partenaires sociaux, la cour d’appel en a exactement déduit que les parties à la négociation collective étaient libres de choisir parmi les offres en présence, dès lors que l’appel d’offres avait été effectivement ouvert à l’ensemble des institutions de statuts divers prévues par l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ». La Cour précise « les partenaires sociaux n’étant aucunement liés par la notation attribuée aux différentes offres par le rapport [de pré-sélection des candidats], qui ne constituait qu’un élément de réflexion parmi d’autres ».

La décision se fonde notamment sur l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui n’intègre pas dans son champ d’application les accords de branche instituant un régime de protection sociale complémentaire. En conséquence, cet article « n’impose aucune obligation de transparence aux partenaires sociaux, lesquels ne sont pas un pouvoir adjudicateur soumis aux règles régissant les marchés publics ou la commande publique et ne peuvent être liés, le cas échéant, que par les règles conventionnelles qu’ils ont pu établir relativement aux conditions de choix de l’organisme assureur ».

Concrètement, sous réserve de respecter une procédure d’appels d'offres et leurs propres engagements, les partenaires sociaux n’ont pas à justifier leur choix.

QuiD des contrats en cours

Par ailleurs, l’arrêt du 1er juin confirme l’analyse qu’avait déjà faite la chambre Sociale à savoir que : « les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place » (Soc. 11 février 2015, n° 14-13.538).

Cette interprétation, qui faisait suite à la censure des désignations par le Conseil constitutionnel en juin 2013, a provoqué la colère des assureurs qui y voient une analyse contraire à celle des Sages de la rue Montpensier (Lire : Luc Mayaux, La Cour de cassation hors du monde l’assurance et du contrat).

L'enjeu principal étant de savoir combien de temps les désignations allaient survivre. Longtemps, donc, selon la Cour de cassation. En effet, les accords de branche ont une durée de vie en principe de 5 ans (sous réserve d'interprétations encore plus favorables à leur maintien), alors que les contrats entre assureurs et entreprises ont une durée de vie d'un an.

Pour en revenir à l'affaire en question ici, l’accord du 8 décembre 2011 attaqué étant reconnu comme un contrat en cours, les employeurs de la branche sont tenus d'adhérer au régime en place.

On remarquera que ce dernier point entraine la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2014, qui avait retenu la liberté de choix des employeurs qui avaient résisté à la désignation. Reste désormais à savoir si la Cour d'appel de renvoi sera tentée de faire à son tour de la résistance.

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