La France se dote d'un régime de résolution des assurances

L’ordonnance précisant les nouveaux pouvoirs d’intervention de l’ACPR en cas de risque de faillite d’un assureur a été publiée au JO. Ce régime de résolution s’inspire de ce qui a été fait précédemment pour les banques.

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La France se dote d'un régime de résolution des assurances
L’ACPR pourra élaborer des plans préventifs de résolution sur la base des plans de rétablissement des 13 grands groupes d’assurance.

Copier-coller… ou presque. Les assureurs présentant un risque de défaillance pourront désormais faire l’objet d’une procédure de résolution. Prévu par la loi Sapin 2, ce dispositif s’inspire de ce qui a été fait en 2013 pour les établissements bancaires. L’ordonnance, publiée au JO le 27 novembre, confie des pouvoirs d’intervention supplémentaires à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Objectif : éviter, en cas de faillite, de procéder à une liqui­dation judiciaire qui pose des problèmes en matière d’indem­nisation, ainsi qu’en couverture de certains risques, comme la RC médicale, la RC décennale en construction ou l’assurance-crédit, couverts par peu d’acteurs sur le marché et considérés par les pouvoirs publics comme « criti­ques » à la continuité de l’activité économique.

Des plans préventifs de rétablissement

Bien que Solvabilité 2 a renforcé les exigences de fonds propres, les défaillances d’assureurs restent possibles. Le ratio de solva­bilité SCR est, en effet, conçu de manière à s’assurer que la probabilité que l’assureur fasse faillite à horizon d’un an est inférieu­re à 0,5 %. Les 13 grands groupes d’assurance, définis par la taille de leur bilan, devront donc élaborer des plans préventifs de rétablissement, à faire valider par leur conseil d’administration. Sur cette base, l’ACPR pourra élaborer des plans préventifs de résolution. Elle pourra décider, le cas échéant, d’imposer de tels plans à de plus petits assureurs dont les activités sont considérées comme critiques.

Si, malgré son intervention, l’assu­reur est en cessation de paiement ou ne parvient plus à couvrir son ratio SCR, l’ACPR pourra déclencher la résolution, à condition que « l’actif net de l’organisme ou du groupe d’assuran­ce est positif, de sorte à ne pas à avoir à répartir de pertes ». Contrairement aux banques, le régime de résolution ne prévoit pas de possibilité de renflouement interne (bail-in) des assureurs ni l’existence d’un fonds de résolution permettant d’injecter des fonds.

Établissement-relais

L’ACPR pourra nommer un administrateur de résolution, limiter ou suspendre certaines opérations et décider, de manière accélérée, de transférer tout ou partie du portefeuille. Elle pourra décider, afin de porter la partie saine du bilan, la création d’un établissement-relais qui pourra être autonome ou bien adossé à un autre assureur, voire même absor­bé. Elle disposera également d’une possibilité innovante : les portefeuilles déficitaires, mais ayant une fonction critique pour l’économie et les assurés, pourront être mis en run off avec un traitement prudentiel allégé et adossés à un assureur « fiduciaire » qui les gérera. Cette structure de gestion des passifs permettra de maintenir les contrats en cours, et le fiduciaire ne sera pas pénalisé en termes de charge en capital.

La résolution pourra combiner ces différents outils : liquidation d’une partie non saine et non criti­que du portefeuille, tout en transférant une autre partie du portefeuille dans un établissement-relais, par exemple.

Enfin, l’ordonnance prévoit que la rémunération variable, mais non encore versée, des dirigeants effectifs puisse être réduite ou annulée en cas de mise en œuvre de la résolution.

Après la Roumanie, la France est le deuxième pays de l’Union euro­péenne à se doter d’un régi­me de résolution des assurances. À l’heure où l’Autorité européenne des assurances (EIOPA) appelle à créer un cadre de résolution européen, elle espère servir d’étalon de référence.

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