Le devoir d'information de l'agent général en prévoyance collective d'entreprise

Les faits
Le PDG d’une société adhère à un contrat collectif de retraite et de prévoyance. Suite au rachat, le PDG reste dans l’entreprise en tant que directeur commercial salarié. En 2002, un nouveau contrat retraite/prévoyance est souscrit par l’entreprise. En arrêt maladie à compter de septembre 2004, le salarié est mis en retraite en décembre de la même année et décède en mai 2005. Sa veuve se voit opposer un refus de l’assureur lorsqu’elle sollicite le versement du capital décès dans la mesure où celui-ci n’est pas prévu pour les salariés retraités, contrairement au premier contrat souscrit qui en permettait le maintien pendant un an aprés la cessation d'activité. La veuve plaide le manquement de l’entreprise à son obligation d’information. L’assureur est appelé en garantie par l’entreprise, via son agent général, sur le même fondement juridique. En appel, l’assureur est mis hors de cause. L’entreprise assurée se pourvoit en cassation sans succès.
La décision
M. Y [agent général] n’a pas failli à son obligation d’information et de conseil.
Commentaire
Dans cet arrêt, les hauts magistrats relèvent la bonne exécution du devoir d’information de l’assureur en soulignant qu'il « a mis le souscripteur (l'entreprise) en mesure de satisfaire, en temps utile, sa propre obligation de remettre aux adhérents (les salariés) la notice détaillée mentionnée à l’article 12 de la loi Evin […] ainsi que l’ensemble des documents contractuels, conditions générales et particulières. ».
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