Les conditions de la responsabilité pénale de l'entreprise

Les faits
Un salarié est victime de brûlures alors qu’il procède à une vidange d’une machine à la demande de son chef d’équipe. Or, ce salarié n’a pas été formé spécifiquement à ces manœuvres sur cette machine. La société qui l’emploie, en tant que personne morale, est poursuivie du chef de violences involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Sa responsabilité pénale est retenue en appel, assortie d’une amende de 3 000 €. La société se pourvoit en cassation avec succès.
La décision
La cour d’appel aurait dû rechercher si l’obligation de formation au stage en cause était constitutive d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence (au sens de l’article 222-20 du code pénal dans sa rédaction alors applicable) et si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l’un de ses organes ou représentants au sens de l’article 121-2 du code pénal.
Commentaire
Cet arrêt, destiné à une large publication, permet notamment de rappeler deux points essentiels relatifs à la poursuite pénale de l’entreprise (personne morale). D’une part, les juges doivent qualifier le manquement à une obligation – «particulière» – de sécurité, ce qu’ils n’avaient pas fait en l’espèce. D’autre part, en présence d’une personne morale, la loi exige d’identifier son représentant pour la poursuivre (C. pén., art. 121-2). Ce que réaffirme la jurisprudence avec force depuis un arrêt de principe du 11 avril 2012 (Crim., 11 avr. 2012, n° 10-86.974).
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