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Courtiers grossistes : des obligations renforcées

Acteur quasi incontournable de la chaîne de distribution de produits d’assurance, le courtier grossiste doit faire face à de nouvelles obligations, l’obligeant à revoir ses pratiques afin d’être en totale conformité avec la réglementation applicable. Analyse de Julien Bessermann et Céline Lemoux, avocats associés au sein du cabinet Lawins Avocats.

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Courtiers grossistes : des obligations renforcées
Lorsqu’il recourt à l’externalisation, l’assureur conserve l’entière responsabilité du respect des obligations qui lui incombent.

Face à une réglementation de plus en plus contraignante, les assureurs tentent de se libérer du poids de certaines de leurs obligations. L’émergence des courtiers grossistes a accompa­gné cette volonté de transférer, ou à tout le moins de partager, la charge liée à certaines de leurs activités traditionnelles. Le courtier grossiste est ainsi devenu, au fil des années, un acteur quasi-incontournable de la chaîne de distribution des produits de masse.

Corrélativement, les courtiers grossistes doivent faire face à de nouvelles obligations ainsi qu’à des risques nouveaux de mise en cause de leur responsabilité. Ces risques peuvent toutefois être limités par la mise en place de dispositifs et de processus internes adéquats, ainsi que par une rédaction attentive des accords contractuels qui lient assureurs, courtiers grossistes et courtiers détaillants.

L’entrée en vigueur des dispositions de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) est donc l’occasion rêvée pour complé­ter et mettre à jour ces dispositifs et ces accords, notamment afin de se mettre en conformité avec la réglementation applicable à la gouvernance des produits et à l’externalisation.

Les obligations imposées du fait du recours à l’externalisation

L’externalisation désigne un accord conclu entre une entreprise et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l’externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l’entreprise elle-même (1). Ce qui est très précisément le cas du courtier grossiste à l’égard de l’assureur.

Ces accords d’externalisation se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 (2009/138/CE), soumis à des obligations particulières en matière de contrôle et de suivi.

Sans entrer dans le détail d’une réglementation comple­xe (2), il faut rappeler que lorsqu’il recourt à l’externalisation, l’assureur conserve l’entière responsabilité du respect des obligations qui lui incombent. La persistance de sa responsabilité en dépit de cette externalisation conduit donc l’assureur à être extrêmement exigeant à l’égard des courtiers grossistes avec lesquels il travaille.

C’est ainsi que les obligations de reporting imposées aux assureurs ruissellent vers les courtiers grossistes qui se voient obligés par les premiers de remplir de véritables bilans annuels de conformité dont le contenu va permettre à la fois de contrôler leur activité de prestataire et de répondre au questionnaire Pratiques commerciales et protection de la clientèle imposé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Pour mémoire, à travers ce questionnaire, l’assureur doit informer le régulateur d’une éventuelle externalisation des demandes de souscription /adhésion / sélection des risques /gestion des sinistres. Il doit également l’informer des dispositifs mis en place en matière de contrôle permanent et de contrôle périodique (3).

Vigilance accrue dans la rédaction des accords contractuels

Dans ce contexte, les courtiers grossistes n’ont d’autre choix que de prendre les mesures opérationnelles adéquates afin de pouvoir répondre aux exigences des assureurs, en mettant en place des dispositifs de gouvernance, de conformité et de contrôle interne performants aussi bien pour le contrôle de pratiques commerciales que pour la lutte contre la fraude ou la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). En outre, l’ACPR demande à être informée de la signature d’une convention avec le prestataire externe (4), rappelant ainsi que la réglementation impose qu’un accord écrit doit être conclu afin de définir clairement les droits et obligations respectifs et de l’entreprise et du prestataire de services. Le règlement délégué 2015/35 va encore plus loin et prescrit pas moins de 12 points devant être intégrés à cet accord écrit (devoirs et responsabilités des deux parties, obligation de se conformer à toutes les dispo­sitions législatives, exigences réglementaires et lignes directrices applicables, obligation de signaler tout événement suscepti­ble d’avoir un impact important sur sa capacité à exercer les activités ou fonctions sous-traitées…). Une vigilance toute particulière devra donc être apportée à la rédaction des accords qui lient les deux parties. Plus les obligations et attentes des uns et des autres seront formalisées, plus le risque de mise en cause des pratiques commerciales par l’ACPR – comme celui de mise en cause de la responsabilité du courtier grossiste – sera circonscrit.

Les obligations résultant de la coconception de produits d’assurance

La notion de coconception de produits d’assurance est apparue en même temps que la transposition de la directive DDA en droit français. Cette notion, inconnue du droit français, est définie par le règlement délégué 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 qui, faut-il le rappeler, est d’application directe en droit français.

Ce texte rappelle expressément que les intermédiaires d’assurance doivent être considérés comme des concepteurs lorsqu’une analyse globale de leur activité montre qu’ils ont un rôle décisionnel dans l’élaboration et la mise au point d’un produit d’assurance destiné au marché. Ce « rôle décisionnel » est supposé exister lorsque l’inter­médiaire décide de manière autonome des particularités essentielles d’un produit d’assurance et de ses principaux éléments (la couverture, les coûts, les risques, le marché cible ou les droits d’indemnisation ou de garantie). à l’inverse, l’adaptation de produits existants ou de clauses contractuelles, ainsi que la réduction des primes ou des frais ne relèvent pas de la conception.

Cette définition, taillée sur mesure pour les courtiers grossistes, conduit à les soumet­tre aux obligations contraignantes prévues en matière de gouvernance des produits telles que :

- élaborer, appliquer, et réviser un processus d’approbation de produit pour les produits d’assurance nouvellement créés et pour les adaptations significatives de produits d’assurance existant ;

- définir un marché cible et un groupe de client compatible ;

- tester les produits ;

- suivre constamment et réexaminer périodiquement les produits d’assurance qu’ils ont introduits sur le marché ;

- choisir avec soin des canaux de distribution appropriés au marché cible.

Externalisation et coconception : des pratiques très encadrées

L’externalisation de certaines prestations, et coconception de produits d’assurance, sont des pratiques très règlementées. Elles ne doivent pas laisser place à l’improvisation sous peine de sanctions de la part du régulateur. Elles doivent impérativement être formalisées dans des conventions écrites, au contenu très opérationnel, décrivant précisément les attributions et responsabilités de chaque partie ainsi que les moyens mis en place pour les contrôler. Le courtier grossiste doit assister les courtiers détaillants, ce qui lui permettra de réduire les risques de mise en jeu de sa responsabilité tout en améliorant la relation client. Bénéfice secondaire : en cas de contrôle ACPR, le courtier grossiste pourra se prévaloir de la mise en œuvre de ces mesures concrètes dont l’objet est bien, au final, de protéger sa clientèle.

Le concepteur est débiteur d’information

La réglementation impose par ailleurs que les hypothèses de coconception fassent l’objet d’une convention précisant les modalités de collaboration des acteurs concernés. Ces éléments se retrouveront, le plus souvent, dans la convention de distribution liant les assureurs et courtiers grossistes dans un avenant établi à l’occasion. Mais ce n’est pas tout. Le concepteur est aussi débiteur d’information vis-à-vis du distributeur.

Ils doivent définir ensemble la manière dont ils échangent toute une série d’informations relatives aux produits d’assurance, au marché cible défini, à la stratégie de distribution suggérée… En outre, il est particulièrement important de noter que l’article 8 du règlement délégué prévoit que « le concepteur prend les mesures qui s’imposent pour contrôler que les distributeurs de produits d’assurance agissent conformément aux objectifs de son processus d’approbation de produit ».

Il lui incombe ainsi de vérifier périodiquement si les produits d’assurance sont distribués sur le marché cible défini. Même si la dernière phrase de l’alinéa prévoit que ces activités de contrôle doivent être raisonnables, compte tenu des caractéristiques et du cadre juridique des différents canaux de distribution, il apparaît clairement que le courtier grossiste ne peut plus se désintéresser de la manière dont ses produits sont vendus.

Contrôler l’activité du réseau

à l’instar de l’assureur qui a fait le choix de se décharger des obligations liées au devoir de conseil (consommatrices de temps et peu productives commer­cialement) en confiant la distribution de ses contrats à des courtiers indépendants – en lieu et place de son réseau salarié –, le courtier grossiste ne peut exciper de cette indépendance pour s’abstenir de contrôler l’activité de son réseau. Il ne pourra pas plus s’abriter derrière l’indépendance de son réseau de courtier détaillant pour échapper à ses obligations. Les conventions de distribution liant les courtiers grossistes aux courtiers détaillants devront donc intégrer une clause d’audit précise mais limitée.

Toutefois, au-delà, c’est l’accompagnement des courtiers détaillants qui devra être développé par la mise à disposition d’outils informatiques, de process, de formations (…) car, à n’en pas douter, il ne reste qu’un petit pas à franchir avant que le courtier grossiste ne soit tenu pour responsable des défaillances des courtiers détaillants aux services desquels il recourt. ?

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