Sinistre seriel - Point de départ de la prescription de l'appel en garantie
Jérôme Speroni
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Jérôme Speroni
Une entreprise livre une installation de motorisation électrique dont les transformateurs se révèlent défectueux à plusieurs reprises entre 1987 et 1999. En 1996, une ordonnance de référé-expertise est rendue à la demande du client, avant une assignation au fond en recherche de responsabilité en 2001. La même année, l'installateur appelle en garantie ses deux assureurs qui couvraient le risque sur cette période. Débouté de ses demandes, l'installateur se pourvoit en cassation avec succès. Les juges du fond sont triplement censurés pour avoir retenu que l'appel en garantie était prescrit (C. assur., art. L. 114-1), que l'expertise était inopposable à l'assureur, non convoqué aux opérations d'expertise (C. assur., art. L. 113-5) et que l'assuré avait commis une faute dolosive en ne se conformant pas aux règles de l'art recommandées par l'expert dès 1996 (C. assur., art. L. 113-1).
Concernant la prescription, l'existence de dommages postérieurs à la première assignation a pour effet de repousser le point de départ de la prescription biennale applicable à l'appel en garantie de l'assuré. Sans que ce point soit expressément débattu par la Cour de cassation, on rappellera que l'article L. 124-1-1 du code des assurances précise qu'« un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » (sinistre sériel). La seconde assignation fixerait alors le point de départ de la prescription biennale pour l'action en garantie concernant l'entier sinistre (hors clause d'épuisement des garanties).
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