Loi Hamon, un bilan mitigé

Deux ans après l’introduction de la loi Hamon, véritable révolution pour les assurés, qui disposent depuis son entrée en vigueur d’une plus grande liberté dans la résiliation de leurs contrats d’assurance de dommages, des résiliations en cours d’année ont été constatées, mais dans une proportion plutôt faible.

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Loi Hamon, un bilan mitigé
Véronique Nicolas, professeur à l’université de Nantes, doyenne honoraire et directrice du master II (responsabilité civile et assurances)

L’annonce de la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, octroyant notamment une plus grande liberté dans la résiliation des contrats d’assurance, avait suscité des inquiétudes de la part des assureurs et de certains juris­tes spécialistes de cette matière. Celles-ci ne consistaient pas nécessairement dans la crainte d’une perte de clientèle fuyant leur assureur, car tel assuré résiliant son contrat rejoint un autre assureur lui-même ­délaissé par un client pouvant souhaiter intégrer le ­premier assureur évoqué. Le souci portait davantage sur l’ajout de contraintes matérielles pouvant susciter des frais de gestion supplémentaires et donc engendrer une augmentation des primes d’assurance. Or, la taxe relative aux catastrophes naturelles croît, les ménages en graves difficultés économiques ne se comptent plus et certains font le choix de ne plus s’assurer en raison du coût, fût-il en réalité plutôt modeste. Par conséquent, une réflexion approfondie s’imposait.

Des résiliations limitées

Après deux années utiles de recul, des résiliations en cours d’année ont certes été constatées, mais dans une proportion plutôt faible, voire déjà en baisse. De plus, elles sont souvent compensées par de nouvelles arrivées. Par ailleurs, au lieu de demandes de résiliation concentrées en quel­ques jours diffi­ciles à gérer à la fin de l’année, une sorte de lissage semble s’opérer : et si la gestion des délais imposés constitua un défi délicat à relever, il le fut avec succès, démontrant la capacité d’adaptation des entreprises d’assurance. En revanche, pour y parvenir, chacune d’elles a dû mobiliser ­plusieurs salariés, ce qui, à défaut d’avoir augmenté de manière très significative les coûts de gestion, ne participe pas à leur baisse. Il est donc permis de se demander si le rapport avantage/coût s’avère ­positif. Voilà, pour résumer, les ­premiers effets prati­ques de la loi Hamon complétée par le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014. D’un point de vue plus juridique, ces dispositions méritent que nous nous y attardions en raison du rôle croissant de l’avis d’éché­ance, qui friserait la dénaturation de sa mission juridi­que initiale.

Une obligation d’information renforcée

L’article L. 113-15-1 prévoit, pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, une obligation d’information, écrite, relative à la date ­limite d’exercice de son droit à ­dénonciation. Et lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant la date d’échéance, « ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat ». Et si l’information n’a pas été conforme à ces injonctions, « l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur ».

à noter

En pratique, les assurés ne semblent pas user de la nouvelle faculté de résiliation qui leur est offerte.

Des origines où le devoir d’information pesait sur le souscripteur et/ou assuré plutôt que sur l’assu­reur, comme en témoigne la ­pratique ancienne des questionnaires, l’histoire des obligations pré­contractuelles d’information en droit des assurances est celle d’une bascule de celle-ci de l’un des ­futurs contractants à l’autre, ou, tout au moins, de la contagion à l’autre de la contrainte mise sur un seul. Le propos ne traduit nullement ­l’expression d’un regret, mais le constat d’une évolution parfois sous-estimée voire ignorée au moins du grand public. Pourtant, l’avis d’éché­ance sert depuis longtemps, par choix des assureurs, à fournir des informations aux assurés, y ­compris de la plus haute ­importance : on songe à des modifi­cations contractuelles s’imposant à ­défaut d’avoir été refusées, de manière expresse, par les assurés. Quoi que l’on puisse penser de ce mode d’information choisi par l’un des cocontractants, la preuve est encore effectuée du rôle accru de l’avis d’échéance par ­rapport à sa vocation première lors de l’élaboration de la loi du 13 juillet 1930.

Le nouveau rôle de l’avis d’échéance

Chacun sait qu’en droit commun des contrats, toute dette est portable. En droit des assurances, une loi du 30 novembre 1966, dans son article 5, avait substitué au système de quérabilité celui de la portabilité (1) énoncé à l’article L. 113-3 du code des assurances (2). Néanmoins, pour atténuer la sévérité de cette disposition pour les assurés, le ­législateur avait imposé qu’à chaque échéance du contrat d’assu­rance l’assureur soit tenu d’aviser la personne tenue du paiement de la prime, le souscripteur, de la date d’échéance et du montant de la somme due à ce titre. Pour autant, les assurés se plaignaient qu’en ­pratique l’avis d’échéance ne leur parvienne souvent qu’à l’expiration de la période utile pour résilier leur contrat d’assurance avant la fin de l’année en cours.

Dans le cadre de la loi Hamon, le législateur officialise non seulement une obligation d’information supplémentaire, mais, surtout, un processus de mise en oeuvre imposé.

En effet, on se souvient que le délai pour résilier un contrat d’assurance de dommages était de deux mois avant le terme souvent ­annuel du contrat, même si divers assureurs avaient réduit cette ­période à un mois. Pour autant et y compris dans ce dernier cas, le temps pour le souscripteur et/ou assuré de rechercher un nouvel assureur, le délai utile était écoulé : c’est que les assurés ne songent souvent à résilier leur contrat ­d’assurance qu’à compter de la réception de l’avis d’échéance. Dans le cadre de la loi Hamon, le législateur officialise – s’il était encore besoin – non pas seulement une obligation d’information supplémentaire mais surtout un ­processus de mise en œuvre imposé et ne souffrant aucune clause contraire pour parvenir à l’objectif recherché : une liberté totale ­accordée aux assurés en matière de résiliation de leur contrat.

Il en résulte que l’avis d’échéance assume désormais un nombre élevé de missions : creuset de ­nombreuses obligations d’information à la fois à la seule initiative de l’assureur comme désormais obligatoire en vertu de la volonté du législateur, il ne se contente plus de préciser le seul montant à payer de la prime d’assurance prévu à l’origine : l’avis d’échéance constitue une sorte de rappel aux assurés qu’ils peuvent résilier leur contrat à tout moment. C’est donc une officialisation de son nouveau second rôle que la loi Hamon a réalisée, ce qui n’est pas sans conséquences juridiques, même si le souci de ne pas multiplier les envois de courrier avec les frais correspondants justifie volontiers ce choix adopté par la loi ­Hamon du 17 mars 2014.

à retenir

  • La loi Hamon permet à l’assuré de mettre un terme à son contrat d’assurance de dommages, à tout moment, sans pénalités, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la souscription.
  • L’introduction de la loi Hamon a renforcé le rôle de l’avis d’échéance. Il permet de rappeler à l’assuré la faculté de résiliation dont il dispose.

Un dispositif en faveur de l’assu­ré

Au fil du temps, la durée du contrat d’assurance de dommages a été de plus en plus courte. Autrefois de dix ans, puis de trois ans, pour en arriver à une année entière, elle peut surtout désormais être tronquée. Nul ne pourra considérer que l’assuré n’est pas choyé… En témoi­gne, l’article L 113-15-2 du code des ­assurances : « Pour les contrats ­d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’état, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par ­l’assuré, par lettre ou tout autre support durable. » « Le droit de ­résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation. »

Limité aux contrats à tacite reconduction

La conséquence de cette évolution relative à la durée des contrats ­d’assurance de dommages se révèle aussi juridique. Elle relance la question de la qualification du contrat d’assurance de dommages, notamment en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indé­terminée. Or, la règle, en général, est qu’il n’y a pas de rupture possible d’un contrat à durée déterminée. Et l’ordonnance du 10 février 2016 vient de le rappeler. Il est donc ­permis de s’étonner du régime ­applicable aux contrats d’assuran­ce si ceux-ci sont considérés comme étant des contrats à durée déterminée. Et l’on comprend mieux – même si la disposition ne résout pas toutes les interrogations – que le législateur ait pris le soin de ­limiter l’hypothèse de rési­liation du contrat à tout moment aux cas de contrats à tacite reconduction qui ne sont pas tout à fait des contrats à durée déterminée véritables ou classiques.

1. Decobert, La Prime portable, Ass. Fr. 1967, p. 762.2. A. Besson, Paiement des primes, durée des contrats, RGAT 1967,n° 1, pp. 22 et s.

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