Concession - Faute dans l'exécution du contrat (Non)
Constance Bonnier
Le constructeur qui baisse la marge de son concessionnaire uniquement sur certains véhicules et qui la compense par l'octroi d'une marge complémentaire au moins égale en cas de réa-lisation des objectifs ne commet pas de faute dans l'exécution du contrat de concession.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que la société Garage l'Alhambra, devenue la société Nouvelle du Garage de l'Alhambra (la société l'Alhambra), a conclu successivement plusieurs contrats de concession avec la société Honda, laquelle a dénoncé le dernier contrat en raison de l'insuffisance des ventes ; qu'après avoir assigné la société Honda en responsabilité, la société l'Alhambra a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ; que la société MJA puis Mme X. (le liquidateur), désignés mandataire-liquidateur, ont repris l'instance en sollicitant l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation brusque et abusive du contrat ;
[...]
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que la baisse de marge, laquelle ne portait que sur les véhicules dits récréatifs était compensée par l'octroi d'une marge complémentaire au moins égale en cas de réalisation des objectifs et était, en outre, à mettre en parallèle avec la politi-que commerciale de la société l'Alhambra qui n'hésitait pas à accorder 12 à 13% de remise commerciale sur les achats de véhicules ; qu'il retient ensuite que la restructuration envisagée par la société Honda ne concernait pas l'activité de concessionnaire de la société l'Alhambra qui s'exerçait dans la région parisienne, que la réduction des délais de paiement confirmée dans une circulaire du 9 mai 2000 a été progressive, ces délais n'ayant été supprimés qu'à compter du 1er avril 2001, que l'escompte n'a pas été supprimé, observation faite que le bénéfice de l'escompte par paiement comptant ne constituait pas un droit acquis pour l'acheteur, et que le crédit-fournisseur n'entrait pas dans les précisions contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la dernière branche, a pu déduire que la société Honda n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat de concession ; que le moyen n'est pas fondé ; [...]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi. »
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