Contrat d'assurance - Notion d'assuré (Rejet)
La garantie responsabilité civile, qui assure l'indemnisation des dommages causés à autrui à la suite d'un accident, sauf ceux de l'assuré, n'indemnise pas le représentant de la personne morale, sociétaire.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2012), que, le 18 novembre 2001, Guy X., gérant de la société Carrosserie X., alors qu'il se trouvait à l'extérieur de sa dépanneuse, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA), pour entreprendre le chargement d'un véhicule accidenté, a été renversé par une voiture conduite par M. Y., qui n'était plus assurée ; qu'il est décédé lors de cet accident ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO), après avoir pris en charge l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident pour les ayants droit de la victime, et n'ayant pu en recouvrer qu'une partie de M. Y. et ayant sollicité, en vain, le remboursement du solde auprès des MMA, a assigné celles-ci en paiement ;
[...]
Mais attendu que l'arrêt retient que, suivant l'article 9 du contrat, la garantie responsabilité civile souscrite par la société X. assure l'indemnisation des dommages causés à autrui suite à un accident, étant précisé que l'assureur indemnise toute personne autre que l'assuré ; qu'aux conditions particulières, M. X. est mentionné comme le représentant de la personne morale ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du contrat, dans le cas où le sociétaire est une personne morale, son représentant désigné aux conditions particulières est assimilé au sociétaire ; qu'en conséquence, M. X. n'avait pas la qualité de tiers au contrat d'assurance, mais celle de gardien bénéficiaire de l'assurance ; que lui-même et ses ayants droit n'auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur ; que le FGAO ne pouvait bénéficier de plus de droits que les ayants droit de la victime ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que l'action récursoire du FGAO n'était pas fondée ;
[...]
REJETTE le pourvoi. »
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