ConTrefaçon - MoDèle Déposé : Jeu vidéo
Le véhicule d'un jeu vidéo qui présente des points communs avec le véhicule réel mais dont les pare-chocs avant, et les parties arrière et latérales comportent de notables différences, doté d'une physionomie propre, n'est pas susceptible de produire sur l'observateur averti la même impression d'ensemble que le modèle déposé. Ainsi, la contrefaçon n'était pas constituée.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l'un sur une automobile et l'autre sur une voiture jouet et désignant la France, ainsi que d'un modèle français de véhicule automobile ; qu'elle utilise, par ailleurs, divers signes, tels le cheval cabré représenté sur son logo ou certains graphismes ; qu'estimant que les sociétés Take Two Interactive Software Inc. et Take Two Interactive France (les sociétés Take Two) éditaient et commercialisaient, auprès des sociétés Micromania, Fnac et Game France (les sociétés distributrices), un jeu vidéo faisant évoluer notamment un véhicule dénommé « Turismo » qui reprendrait les caractéristiques de ses modèles 360 Modena et F 40, la société Ferrari a fait assigner ces sociétés en contrefaçon de ces modèles, tant sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle, que sur celui de son Livre V, poursuivant également la réparation de ses préjudices pour concurrence déloyale et pour atteinte portée à son image ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ferrari fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit d'auteur, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant de contrefaçon d'oeuvres d'art plastiques, la prise en compte de l'impression d'ensemble permet d'apprécier le point de savoir si les ressemblances l'emportent sur les différences ; qu'en l'écartant, par principe, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que les contrefaçons s'apprécient selon les ressemblances et non les différences ; qu'en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l'absence de reprise, par les modèles présumés contrefaisants, des caractéristiques essentielles d'un modèle contrefait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il existait des points communs entre l'avant des véhicules Modena 360 et Turismo, les caractéristiques essentielles du premier tenant à l'agencement des parties latérales, arrière ou même intérieures n'étaient pas reprises, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se déterminer au vu de l'impression d'ensemble, a retenu qu'en l'absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle Modena 360, aucune atteinte aux droits d'auteur de la société Ferrari n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ferrari fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir comparé l'impression d'ensemble produite par le modèle 360 Modena à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu'elles n'étaient pas semblables, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la forme avant du véhicule Turismo présentait des ressemblances avec le véhicule Modena 360 mais que les formes arrière et latérales comportaient de notables différences, la cour d'appel a retenu que le modèle Turismo, doté d'une physionomie propre, n'était pas susceptible de produire sur l'
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