Fausse déclaration sur l'identité du conducteur

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 (CJUE, n° C-287/16) devrait entraîner de nombreuses conséquences dans les textes et les pratiques des assureurs.

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Fausse déclaration sur l'identité du conducteur
Jean Pechinot,consultant en assurance

Au Portugal, madame A déclare à son assureur A, être propriétaire d’une motocyclette. L’enquête consécutive à l’accident dans lequel le véhicule est impliqué permet d’établir que, en réalité, monsieur B en est le véritable propriétaire et le conducteur habituel.

L’assureur invoque une fausse déclaration intentionnelle aboutissant à la nullité du contrat. Cependant, la discussion est centrée sur l’opposabilité de cette décision aux victimes.

Dans la mesure où il s’agit d’interpréter une directive, la Cour de cassation portugaise saisit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Selon cette dernière, il y a lieu de rappeler que le préambule des première et deuxième directives fait ressortir que celles-ci tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union européenne que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C 300/10, EU :C :2012:656, point 26 et jurisprudence citée).

De plus, seules les limitations prévues par les directives peuvent être opposées aux victimes. De ce fait, ne peuvent être exclues de la garantie d’assurance de responsabilité civile que les personnes ayant, de leur plein gré, pris place dans le véhicule qui a causé le dommage en sachant que le véhicule était volé.

La conclusion s’impose : la nullité du contrat ne peut être opposée aux victimes

On se trouve donc en présence d’une décision de justice contraire à certains textes du code des assurances français. La jurisprudence elle-même se trouve impactée.

Selon l’article R. 211-13 du code des assurances, « ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;

2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;

4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans les cas susmentionnés, l’assureur procè­de au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. »

On note que, d’après ce texte, la suspension de garantie pour non-paiement de prime et la nullité du contrat sont opposables aux victimes.

Lorsque l’on se trouve en présence d’un conflit, il s’agit de savoir quelle position l’emporte. Inutile d’exposer de grands débats pour indiquer que la décision de la Cour de justice européenne, dans la mesure où elle interprète une disposition impérative d’une directive, s’impose aux États membres.

Les victimes et le FGAO peuvent donc l’invoquer immédiatement.

Par souci pédagogique, il serait souhaitable que les pouvoirs publics français revoient l’écriture de l’article R. 211-13

La formule suivante pourrait être retenue : « À l’exception de la situation visée à la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article L. 211-1, l’assureur qui invoque une exception de garantie procède au paiement pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. »

D’autres textes pourraient être impactés :

Les articles R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances prévoient l’intervention du FGAO en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie. Les libellés pourraient, cependant, être conservés dans la mesure où le FGAO n’intervient pas que pour les seuls accidents de la circulation. Ainsi, la nullité ou la suspension d’un contrat de responsabilité civile générale ou professionnelle pourrait continuer à entraîner l’intervention du Fonds.

Si les assureurs peuvent librement établir des conventions, sans tenir compte des contraintes légales ou jurisprudentielles, il est fort probable que les dispositions spéci­fiques à la situation d’une nullité de contrat contenues dans les conventions Irsa et Irca ainsi que dans le Protocole d’accord convenu avec les organismes sociaux seront revues pour être adaptées à cette nouvelle disposition.

La jurisprudence devra également évoluer. En effet, aujourd’hui, la Cour de cassation prive de la garantie de l’assurance la victime, souscripteur du contrat d’assurance, qui s’est volontairement placée dans une situation exclusive de garantie. Tel est le cas de la victime qui a confié la conduite du véhicule à une personne qu’elle savait ne pas être titulaire du permis de conduire (Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 98-19.023, Bull. civ. I, n° 159, RCA. 2001, comm. 275). Par décision du 7 janvier 2014 (Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 12-86.070, RCA. 2014, comm. 128, note Groutel H., RGDA 2014, p. 158, note Landel J.), la Cour de cassation étend cette exception aux ayants droit du souscripteur. Elle devra l’abandonner.

Incidemment, il sera mis fin à une querelle doctrinale en matière de circulation internationale. En effet, la Cour de cassation considère que, lorsqu’un accident de la circulation survient à l’étranger, il convient d’appliquer les règles de ce pays pour apprécier l’opposabilité des exceptions (voir une situation caricaturale Cass. Civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-13.924, publié au Bulletin).

Dorénavant, tous les pays européens seront soumis au même régime.

On conçoit que la décision de la CJUE aura des impacts économiques par le transfert aux assureurs des charges qui relevaient du FGAO. Les tiers payeurs seront également gagnants puisqu’ils pourront se faire rembourser par un assureur au lieu de tenter leur recours au succès aléatoire contre l’auteur des dommages lui-même.

Reste une interrogation : les assureurs continueront-ils à engager des actions en nullité d’un contrat ou à intervenir au procès pénal quand on connaît la rigueur de la Cour de cassation pour retenir le caractère intentionnel d’une fausse déclaration et, maintenant, que l’on sait qu’il n’y aura pas de prise en charge par le FGAO ? L’avenir le dira. ?

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