Faute grave - Exclusion d'indemnisation (Oui)
Constance Bonnier
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Constance Bonnier
Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel déduit que la victime a commis des fautes graves dont elle estime qu'elles sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 avril 2012) et les produc-tions, que le 3 mai 2005 le véhicule conduit par M. Bruno X. et celui piloté par M. Y., non assuré, ont été impliqués dans un accident de la circulation ; que M. Bruno X. et ses parents, M. Chabas X. et Mme Madly X. (les consorts X.), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Y., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; [...]
Mais attendu que l'arrêt retient que les deux véhicules circulaient de jour, en milieu de matinée, à Soisy-sous-Montmorency (95) rue Kellerman en sens inverse sur chacune des voies séparées par un terre-plein central pavé et légèrement bombé ; que M. Bruno X., dont le véhicule était stationné sur la voie allant vers la gare, est sorti de son emplacement de stationnement et s'est immédiatement déporté sur la gauche pour rejoindre la voie inverse en effectuant entre-temps un demi-tour ; que M. Y., qui arrivait sur cette voie, a heurté l'arrière du véhicule de M. X. en train de se placer dans le sens de circulation de sa voie ; que la sortie du véhicule était interdite à cet endroit puisque les chaussées étaient séparées de deux lignes continues ; que M. Bruno X. est arrivé subitement sur la voie de M. Montoban à un endroit inattendu compte tenu de l'interdiction et s'est inséré sans précaution coupant la voie de circulation par laquelle arrivait le véhicule de M. Y. pourtant visible compte tenu de la portée de vue sur la route totalement dégagée ; que ce dernier, surpris par la manoeuvre perturbatrice rapide, n'a pas pu, en dépit de son freinage, éviter la collision avec le véhicule de M. Bruno X. ; [...]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi. »
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