Indemnisation du préjudice - Souffrances endurées (Oui)
Le fait que la victime ait éprouvé des souffrances morales et psychologiques, notamment caractérisées par la perte d'espérance de vie ou l'angoisse de mort, justifie l'existence d'un préjudice des souffrances endurées indemnisable.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 janvier 2008, Marguerite X. a été heurtée par un véhicule conduit par M. Y. ; qu'elle est décédée des suites de ses blessures le 21 mars suivant ; que son époux, M. Ignace X., son fils [...] ont assigné M. Y. et son assureur, la société Covéa Fleet, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne pour obtenir réparation des préjudices résultant de l'accident ;
[...]
Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts X. demandent, de manière distincte, l'indemnisation des souffrances physiologiques endurées et des souffrances psychologiques liées à la perte d'espérance de vie ; qu'ils sollicitent l'allocation des sommes de 25 000 et 45 000 €, soit au total 70 000 € ; qu'or, l'indemnisation des "souffrances endurées" concerne toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique ; qu'il convient dès lors d'indemniser globalement l'ensemble des souffrances éprouvées sous diverses formes par Marguerite X. entre le jour de l'accident et celui de son décès ; qu'au vu des documents médicaux produits, il y a lieu de considérer, d'une part, que la blessée a subi des souffrances physiologiques d'une intensité certaine ; qu'il convient de retenir, d'autre part, qu'elle a eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès et qu'elle a ainsi éprouvé des souffrances morales et psychologiques, notamment caractérisées par la perte d'espérance de vie ou l'angoisse de mort qu'elle a nécessairement ressentie pendant cette période ; que compte tenu de ces éléments d'appréciation, l'ensemble des souffrances physiques et morales subies par Marguerite X. justifie l'allocation d'une indemnité globale de 30 000 € ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a caractérisé, non pas une perte de chance de vie, mais le poste de préjudice des souffrances endurées par la victime, du jour de l'accident à son décès ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
[...]
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE. [...] »
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