Pratiques restrictives
Constance Bonnier

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Constance Bonnier
La question ici posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 442-6 III du code de commerce, aux termes duquel le ministre de l'Économie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu en l'absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voir sans l'accord de ce(s) dernier(s), porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au droit de la défense, au droit d'agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et du distributeur.
En effet, l'article L. 442-6 III du code de commerce, issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, prévoit la possibilité à toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au Ministère public et au ministre de l'Économie d'effectuer une action en responsabilité à l'encontre de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers en cas de pratiques restrictives de concurrence. Aux termes de cet article le ministre de l'Économie et le Ministère public peuvent « demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6 I. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. »
Transmission de la QPC
La chambre commerciale estime que cette « question présente un caractère sérieux au regard du principe de garantie des libertés individuelles édicté par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ».
Elle estime donc qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel qui devrait ainsi aller dans la continuité de l'arrêt rendu par la même juridiction du 13 janvier 2010.
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