Préjudice d'établissement (07/2011)
Constance Bonnier

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Constance Bonnier
Distinct du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, « le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ».
Les faits
En 1987, un enfant, passager du véhicule conduit par son père, est blessé dans un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. En 1988, un jugement du tribunal correctionnel déclare le conducteur du second véhicule entièrement responsable des conséquences de l'accident. En 1993, le tribunal de grande instance (TGI) condamne solidairement les assureurs respectifs des deux conducteurs et le Bureau central français (BCF) à indemniser intégralement les préjudices subis par l'enfant et par ses parents. La date de consolidation est fixée au 13 janvier 2003. À la suite du dépôt d'un rapport d'expertise médicale en février 2003, le TGI, par un second jugement, condamne les assureurs et le BCF à verser à la victime diverses sommes en réparation de ses préjudices.
La cour d'appel limite à une certaine somme l'indemnisation du préjudice d'établissement. Elle retient « qu'il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d'agrément et sexuel, mais que, compte tenu de l'impossibilité de tout projet personnel de vie, notamment celui de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever, il fallait allouer "en sus" une certaine somme ».
La victime forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, estimant que l'offre d'indemnité ne respecte pas le principe de réparation intégrale du préjudice.
Sanction de l'offre d'indemnisation incomplète
Dans un premier temps, la Cour de cassation sanctionne l'arrêt d'appel au motif d'avoir évalué la réparation du préjudice d'établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel.
Dans un second temps, la Cour de cassation énonce que « la pénalité du doublement des intérêts au taux légal (sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances) est due de plein droit par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale du jugement ». En outre, elle apporte des précisions concernant l'assiette de cette sanction : « La majoration des intérêts devait porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées. »
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