Procédure
Constance Bonnier
Résumé des faits
Un conducteur décède à la suite d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. L'assureur de la victime verse à sa veuve, en application des garanties prévues au contrat d'assurance, la somme de 80 000 E à titre d'avance sur recours auprès du tiers responsable. Les enfants du défunt assignent le conducteur de l'autre véhicule ainsi que son assureur. La veuve intervient volontairement à l'instance.
La cour d'appel déclare irrecevable la demande de l'assureur tendant à voir fixer le préjudice matériel et économique de la veuve, « alors, selon le moyen, que les parties peuvent formuler en cause d'appel des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ».
L'assureur estime que la cour d'appel, par cette décision, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Rejet du pourvoi par la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel : « Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie. »
Articles 564 et 566 du code de procédure civile
« À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. »
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