VENTE AUTOMOBILE : La courte prescription de l'action en paiement du prix d'un véhicule
Laurent Mercié, avocat au barreau de Paris

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Laurent Mercié, avocat au barreau de Paris
Une société propriétaire d'un véhicule Lancia d'occasion le confie à une autre société en dépôt-vente, tout en conservant le certificat d'immatriculation. Après avoir mis en demeure la dépositaire de payer et faute d'obtenir restitution du véhicule ou le versement de son prix, la société déposante, se considérant victime d'un abus de confiance, régularise donc une plainte de ce chef. Lors de son audition, le gérant de la société dépositaire, justifie n'avoir pas déféré à la mise en demeure par le fait que, se considérant créancier de commissions impayées, il avait opéré compensation en conservant le véhicule sans en reverser le prix, prétendant qu'il en était devenu propriétaire. Après ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société dépositaire, le véhicule s'est finalement retrouvé entre les mains d'un tiers, contre lequel la société déposante s'est retournée en le poursuivant en paiement du prix.
Déboutée par les premiers juges, la cour d'appel a fait droit à cette demande en condamnant le dernier détenteur du véhicule à en payer le prix. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation, en application des principes de la courte prescription résultant de l'article 2272 alinéa 4 du code civil.
La prescription biennale
Ce dernier, édictant que « l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans » n'a pas échappé à la réforme profonde du droit de la prescription résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Le principe de cette courte prescription a cependant été maintenu, constituant aujourd'hui l'article L. 137-2 du code de la consommation, lequel dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Les précisions apportées par la jurisprudence sous l'égide du texte précédent devraient donc logiquement être transposées au visa du texte nouveau.
Rappelons que cette prescription est dérogatoire aux dispositions de droit commun de l'article L. 110-4 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dont il résulte que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Il est de principe que la courte prescription de l'article 2272 du code civil est fondée sur une présomption de paiement et ne concerne que les dettes que l'on n'a pas coutume de constater par un titre (civ. 1re, 15 janvier 1991, Bull. civ. I, n° 17). Prenant donc appui sur ces principes dégagés par la Cour de cassation, la société poursuivante soutenait que cette prescription biennale ne pouvait trouver à s'appliquer au paiement du prix d'un véhicule vendu par un professionnel à un particulier en raison de la nécessité, notamment pour les besoins de l'immatriculation, de lui remettre des pièces administratives, raisonnement qui a été suivi par la cour d'appel, celle-ci jugeant que la prescription devait effectivement être écartée s'agissant d'une automobile en raison de la nécessité de la faire immatriculer, donc de produire à cet effet un certificat de vente.
La seule exception permettant au vendeur d'échapper à la rigueur du délai de prescription est l'aveu par le débiteur de la possession d'un titre portant reconnaissance de la dette.
La Cour de cassation a établi que le nécessaire établissement de documents permettant l'immatriculation ne permet pas de faire échapper la vente d'un véhicule entre un professionnel et un particulier à la prescription biennale.
L'aveu comme seule exception
La Cour de cassation censure cependant l'arrêt en rappelant la seule exception pouvant permettre au vendeur d'échapper à la rigueur du délai, à savoir un aveu sur l'existence de la dette matérialisé par un titre émanant du débiteur poursuivi portant « reconnaissance de la dette litigieuse, conférant ainsi à celle-ci le caractère d'une dette ordinaire impayée échappant à ladite prescription ».
En effet, seul l'aveu du débiteur révélant qu'il n'a pas acquitté la dette écarte la prescription. Cette exception est appliquée de manière constante par la jurisprudence (civ. 1re, 9 janvier 1967, Bull. civ. I, n° 11 ; civ. 1re, 21 juin 1989, pourvoi n° 87-12.507). Elle fait céder la présomption de paiement qui fonde la courte prescription, présomption qui constitue, c'est à souligner, une dérogation très notable au principe posé à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, selon lequel « celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'aveu du non-paiement peut, par exemple, se déduire d'une demande de délais de règlement (civ. 1re, 14 janvier 1992, pourvoi n° 90-10.207) ou encore d'une réclamation de l'acheteur contestant la conformité du produit (civ. 1re, 11 février 1997, pourvoi n° 95-12.687) ou même d'une contestation du débiteur quant à l'existence même de la créance (civ. 1re, 5 février 2002, pourvoi n° 99-21.510 ; CA Rennes, première chambre, 13 février 2003, JurisData n° 2003-206874 ; ou encore, pour des coques de véhicules dont la commande et la livraison étaient contestées, CA Bourges, première chambre, 9 février 1994, JurisData n° 1994-041376).
Dans l'espèce commentée, outre la question de la prescription, il était effectivement permis de s'interroger, comme cela était souligné dans le pourvoi, sur la qualité à agir de la société déposante à l'encontre du détenteur du véhicule sur le fondement de l'existence d'un contrat de vente intervenu avec la seule société dépositaire. En effet, l'existence du dépôt-vente n'apparaissait pas avoir été révélée à l'acquéreur, auquel avait été remis un document de livraison, créant ainsi l'apparence de ce que la société dépositaire était bien propriétaire du véhicule. Or, en l'absence de révélation du mandat, de subrogation dans la créance de paiement du prix, l'effet relatif des contrats posé à l'article 1165 du code civil semblait bien pouvoir également s'opposer à l'action en paiement entreprise.
L'acheteur ne pouvait pas échapper à l'immatriculation
Soulignons enfin que le tiers acquéreur, à tout le moins détenteur du véhicule, s'il avait pu sans doute un temps circuler sous couvert d'une immatriculation provisoire délivrée par la société dépositaire, se trouvait nécessairement et depuis longtemps en infraction aux dispositions du code de la route en continuant à circuler avec le véhicule, faute de disposer du certificat d'immatriculation retenu par la société déposante et d'avoir ainsi pu faire procéder aux formalités de transfert de celui-ci à son nom.
Il résulte en effet de l'article R. 322-5 du code de la route que « le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom », étant précisé que « le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Pour le reste et bien qu'il ne soit pas douteux que la vente d'un véhicule n'échappe pas au principe du consensualisme qui gouverne la vente en général, la Cour de cassation a posé le principe que le nécessaire établissement à cette occasion d'une documentation rendue nécessaire par les exigences réglementaires de l'immatriculation ne permet donc pas de faire échapper ces transactions, lorsqu'elles interviennent entre un professionnel et un particulier, à la prescription biennale.
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