Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Parmi les nombreuses dispositions transverses de la loi Macron pour favoriser l’investissement dans l’économie, il en est une qui concerne la possibilité pour l’assuré vie de se faire remettre des titres non négociés sur un marché réglementé.

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Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
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La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron), ouvre le paiement de la prestation de l’assureur à la remise de titres non négociés sur un marché réglementé (code des assurances, article L. 131-1). Cette réforme s’appli­que aux contrats d’assurance vie et de capitalisation en cours et aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la loi, au 7 août 2015. Ses modalités d’application ont été fixées par le décret du 14 décembre 2015 (code des assurances, article R. 132-5-3) et l’arrêté du 13 janvier 2016 (code des assurances, article A. 132-9-2 et A. 132-9-3). Ces dispositions complè­tent celles issues de la loi du 7 janvier 1981 qui avait introduit le paiement en valeurs mobilières, à l’exclusion des titres ou des parts non négociables. Cette possibilité n’a jamais rencontré de succès en raison de l’absence de précisions quant à sa mise en œuvre et des difficultés qui en résultent. On regrette que le législateur n’ait pas saisi l’occasion d’amender ce régime, qui conserve son autonomie par rapport à celui des actifs visés par la loi Macron.

Des catégories à définir

Quelle que soit la nature des actifs concernés, le règlement en nature profite au souscripteur et au bénéficiaire, et suppose que le capital dû par l’assureur soit exprimé en unités de compte (UC) et que les sous-jacents soient éligibles selon le code des assurances (article L. 131-1, al. 2). Lorsque ces conditions sont réunies, deux catégories de valeurs mobilières sont susceptibles d’être remises : les titres ou parts négociés sur un marché régle­menté qui ne confèrent pas de droit de vote direct à l’assemblée géné­rale des actionnaires d’une socié­té inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs (code des assurances, article L. 131-1 al. 2, 1°) ; les titres ou parts non-négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, qui ne confèrent pas de droit de vote, à l’exclusion de ceux qui, au cours des cinq dernières années précédant le paiement des titres identiques étaient directement ou indirectement détenus par le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs (code des assu­rances, article L. 131-1, 2°). Il est précisé au 3° de ce même article que « Le contractant ou un bénéficiaire […] peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2° ». La délimitation de ces catégories est délicate. Naguère, le texte visait les titres ou parts négociables, mais désormais sont évoqués les titres ou parts négociés. Cette rédaction conduirait à une remise en cause. Quant aux FIA (fonds d’investissement alternatifs), dont l’éligibilité est déterminée par renvoi au 1°) et la mise en œuvre au 2°), ils constituent un oxymore juridique. Les analyses des directions financières des sociétés d’assurances seront décisives.

Les précisions relatives au pouvoir et à la détention familiale ont pour objet d’écarter d’éventuels abus, en particulier la transmission d’une entreprise via le contrat d’assurances, afin d’écarter les droits de succes­sion au profit d’une fiscalité plus favorable, mais en contradiction avec la nature de l’assurance vie. Faute de précisions, nous considérons que l’assureur devrait contrôler ces conditions, selon des modalités qui devront être précisées. Deux régimes distincts de paiement en nature coexistent désormais : celui des actifs cotés (loi de 1981) et celui des actifs non cotés (loi Macron d’août 2015). Concernant les titres ou parts négociés sur un marché réglementé, la demande de paiement en nature est une prérogative unilatérale du souscripteur ou du bénéficiaire, l’assureur ne peut refuser ce mode d’exécution de la prestation, dont le choix est exercé à chaque opéra­tion par l’intéressé. Concernant les titres ou parts non négociés ou FIA, le paiement en nature ne peut être établi que s’il est prévu au contrat, l’assureur doit en accepter le principe.

À retenir

  • Le code des assurances permet de remettre aux bénéficiaires de contrat d’assurance vie et de capitalisation des titres non-négociés sur un marché réglementé.
  • L’assureur doit entourer cette opération de précautions pour ne pas se mettre en défaut au regard de ses obligations à l’égard de l’assuré, du droit fiscal et successoral.
  • C’est un mécanisme à double détente : le souscripteur doit avoir opté pour la remise de titres pour que le bénéficiaire puisse le faire à son tour.

Un choix irrévocable

Si cette option existe, son choix est irrévocable : le souscripteur ou le béné­ficiaire ne pourront plus revenir à un paiement en numéraire. L’option du bénéficiaire a été organisée par décret. Seul le bénéficiaire d’un contrat dont le souscripteur a opté pour la remise de titres non négociés peut opter pour ce règlement au dénouement du contrat. À cette fin, le souscripteur, s’il le souhaite, doit rédiger un avis informant le bénéficiaire de sa faculté d’opter pour ce mode de règlement à titre irrévocable en précisant les caractéristiques des titres concernés. Cet avis indique que le bénéficiaire peut, à la fin du contrat, demander à l’assureur la valeur des UC concernées et les éventuelles dettes et obligations associées, avant toute acceptation du bénéfice de l’assurance. Il est informé que la compo­sition financière peut changer, que la valeur fluctue et qu’il peut exister un risque de liquidité. Le souscripteur notifie cet avis, au bénéficiaire par lettre recommandée (postale ou électronique), accompagnée d’un formu­laire à destination de l’assureur, pour obtenir les titres concernés. Le bénéficiaire exerce son option en adressant ces deux documents, avis et formulaire, à l’assureur dans les 50 jours, passé les 10 jours de la réception de l’avis, par lettre recommandée à l’assureur. À défaut, il est réputé avoir refusé. Le décret ne précise pas si cette présomption de refus est définitive, mais l’esprit de la loi nous semble militer en ce sens. Enfin, l’assureur doit informer le souscripteur de l’option exercée par le bénéficiaire, sans précisions quant à la forme et au délai (code des assurances, article R. 132-5-3). L’identité du rédacteur des documents n’est pas précisée. Cette remise de titres étant une modalité de règlement de la prestation due par l’assureur, il nous semble que celui-ci doit prendre en charge le formalisme nécessaire à l’exécution de ses obligations. Si ces documents ne sont pas conformes, sa responsabilité pourrait être engagée. Le législateur a précisé que l’exercice de cette option n’entraîne pas l’acceptation du bénéfice du contrat. Le souscripteur peut donc modifier, à tout moment, le « bénéficiaire optant » qui n’est pas un « bénéficiaire acceptant ». Le nouveau bénéficiaire devra être informé à son tour si le souscripteur souhaite lui ouvrir cette modalité de règlement. La portée de l’option est différente selon qu’elle est exercée par le souscripteur ou le béné­ficiaire. La prestation due par l’assureur est définie par le contrat. Ainsi, lors d’un rachat, le montant dû renvoie à la définition de la valeur de rachat du contrat, le plus souvent définie comme la somme des capitaux valorisés sur chacun des supports financiers retenus. Comme les sommes restent investies selon les instructions du souscripteur jusqu’au règlement, la remise des titres concernés par le rachat ne devrait pas présenter de difficultés. En revanche, le règlement du bénéficiaire peut être délicat, pour les titres cotés ou non. À ce jour, la plupart des contrats prévoient une clause d’arbitrage automatique, autorisant l’assureur à liquider les UC au décès de l’assuré, afin de sécuriser les droits des bénéficiaires. Or, le règlement en nature suppose en pratique l’existence d’UC à ce moment. L’absence d’UC, en application de la clause d’arbitrage stipulé au contrat, écarterait-elle la possibilité d’obtenir un règlement en nature pour le bénéficiaire ? Si l’on devait admettre que le paiement en nature s’applique, cette situation obligerait l’assureur à racheter des titres déjà vendus (cette opération pouvant s’avérer complexe, sinon insoluble, dans le cas des actifs non cotés visés par la loi Macron). Cette solution ferait peser un risque financier conséquent sur les assureurs, ce dont on peut discuter de la pertinence – cette situation n’est pas nouvelle et expli­que en partie le peu de succès de la loi de 1981 relative aux actifs cotés. Ces difficultés se compliquent en l’absence de précisions quant aux modalités fiscales applicables, en particulier quant au règlement de la taxe de l’article 990 I du CGI, nécessairement payée en numéraire par prélèvement à la source par l’assureur. Celui-ci est actuellement contraint de liquider les actifs dans la mesure de ce qui est nécessaire au paiement de l’impôt, sans aucune base légale.

Une situation peu engageante

Il serait dommage que cet imbroglio conduise les assureurs à refuser le paiement en nature pour les actifs non cotés, comme la loi Macron le permet, afin de ne pas se trouver expo­sés, et les consommateurs avec eux, à de telles incertitudes. Le problème des actifs cotés restant pour sa part entier. Rappelons que lorsque le contrat n’est pas réglé dix ans après la date de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur, ou l’arrivée à échéance du contrat, les sommes dues sont obligatoirement transférées à la Caisse des dépôts et consignation en numéraire. Le bénéficiaire retrou­vé postérieurement ne pourra pas demander un paiement en nature (C. ass., L. 132-27-2). Enfin, l’option du bénéficiaire pour le règlement en nature constitue un acte de disposition au sens du décret du 22 décembre 2008. Si le bénéficiaire est un mineur ou un majeur protégé, les règles relatives à ces actes doivent s’appliquer. La complexité de ce ­régime est regretta­ble, cette réforme apparaît comme une intuition pertinente mais inachevée.

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