Réparateurs Cession de créance : tout est à revoir

La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 12 novembre 2015, qui pénalise les assureurs auto dans leur relation avec les réparateurs hors réseau. Les assureurs vont devoir remettre leurs procédures d’acceptation de cession de créance à plat.

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Réparateurs Cession de créance : tout est à revoir

C’est un arrêt très défavorable aux assureurs automobiles a été rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2015 sur le sujet sensible des cessions de créance. En droit civil, la cession de créance est l’opération par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé. Si l’on transpose cette définition à l’assurance du dommage matériel automobile, il s’agira de l’opération par laquelle l’assuré, cédant, transfère au garagiste, cessionnaire, sa créance contre son débiteur, l’assureur. En pratique, à la suite d’un accident de la circulation, l’assuré va faire réparer les dommages matériels de son véhicule chez un garagiste. La plupart des assureurs ont constitué un réseau de réparateurs agréés avec lesquels ils ont élaboré une convention où figure le règlement direct par l’assureur. Lorsque l’assuré préfère faire réparer son véhicule dans un garage hors du réseau de l’assureur, le réparateur ne souhaitera pas que son client soit plus mal traité en l’obligeant à payer le montant des réparations. Pour ce faire, le garagiste va très souvent se faire régler le montant des réparations directement par l’assureur de son client grâce au mécanisme de la cession de créance.

Un débiteur averti

Selon l’article 1690 du code civil : « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (al. 1er). Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique (al. 2) ». De ces dispositions, il ressort que le débiteur doit être solennellement averti de la cession de créance dont il est tenu. L’exigence d’une telle information formalisée s’explique, en droit, par le principe de l’effet relatif des conventions. En fait, par la nécessité évidente pour le débiteur de savoir qui est son créancier.

à retenir

  • La Cour de cassation a opéré un revirement en permettant l’opposabilité d’une cession de créance à un assureur en s’émancipant du formalisme de l’article 1690 du code civil.
  • La décision contraint les assureurs auto à revoir leurs procédures de traitement des cessions de créance. 

S’agissant précisément des modalités d’information du débiteur, en l’état actuel du droit, les parties à la cession ont le choix entre deux modes d’information : la signification et l’intervention d’un acte authentique. Cependant, pour des raisons évidentes de coût, les garagistes vont, le plus souvent, adresser cette convention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) et non par le biais des deux modes d’information du débiteur précités. Or, si les cessions de créance donnent parfois lieu à un règlement direct de l’assureur au garagiste, au profit du client final, de nombreux assureurs s’opposent cependant au mode de transmission de la créance à l’assureur par LRAR puisqu’il ne respecte pas la lettre de l’article 1690 du code civil. Un contentieux est ainsi apparu en la matière opposant d’un côté les assureurs selon lesquels la lettre même, et donc le principe de la signi­fication prévue à l’article 1690 du code civil, doit être respectée par les garagistes, et de l’autre ces derniers, pour qui le mode d’information simplifié du débiteur par LRAR doit être admis en pratique.

Là où le bât blesse

C’est au titre de ce contentieux qu’intervient l’arrêt du 12 novembre. En l’espèce, la « Carrosserie Païs » décide de proposer à ses clients un service, dénommé « Service choc », destiné à apporter aux clients une simplification pour permettre le règlement direct des réparations par les sociétés d’assurances, via une convention de cession de créance. À ce titre, BPCE Assurances se voit signifier, le 7 février 2012, par voie d’huissier « un acte type de cession de créance » consentie par l’un de ses clients auto. Le 3 octobre 2012, cet assuré fait une déclaration de sinistre bris de glace auprès de son assureur et demande au carrossier de procéder aux réparations. L’assureur procède cependant au règlement de la facture des réparations pour un montant total de 393,33 € entre les mains de son assuré. Ce dernier a signé le 3 octobre 2012 une convention de cession de créance avec le carrossier qui est envoyée par LRAR à l’assureur. Le carrossier met alors en demeure l’assureur de lui payer les sommes qu’il a déjà versées à son client. Le carrossier dépose alors le 2 mai 2013 une requête tendant au paiement par l’assureur des sommes de 333 € en principal, 8 € pour frais accessoires ainsi que les dépens. Par ordonnance du 28 mai 2013 rendue sur requête du carrossier, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ordonne le paiement des sommes demandées par le carrossier à l’assureur. Ce dernier fait alors opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 3 juillet 2014, le tribu­nal de commerce condamne l’assu­reur à payer au carrossier les réparations avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, mais aussi la somme de 800 € à titre de résistance abusive, et celle de 700 € au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a considéré que la cession de créance était opposable à l’assureur dès lors qu’il avait été destinataire « d’un acte type général de cession de créance signifiée par huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 1690 du code civil [le 7 février 2012] complétée par un acte particulier signé par le client et signifié par lettre recommandée ».

L’assureur, estimant donc que ce jugement méconnaît les principes de l’article 1690 du code civil – et soutenu par l’ensemble de la profession ayant donné un avis favorable en commission des pourvois de la FFSA, forme un pourvoi (1).

La Cour de cassation approuve cependant le jugement du tribunal de commerce : « Le tribunal, ayant fait ressortir la connaissance et l’acceptation non équivoque par le débiteur de la cession de créance, en a déduit, à bon droit, qu’elle avait été valablement signifiée à celui-ci et qu’il appartenait à l’assureur d’adresser son règlement à la société ; […] il a caractérisé les circonstances particulières constitutives d’une faute de l’assureur. »

Un nouveau casse-tête opérationnel

On peut clairement s’interroger sur la valeur de cet arrêt au regard de ses fondements juridiques. En effet, à notre sens, l’acte du 7 février 2012 ne signifiait que l’intention du carrossier de proposer des cessions de créance « mais nullement les cessions de créance elles-mêmes » car :

- une cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’à la condition qu’elle lui ait été signifiée ou que ce dernier l’ait acceptée de façon certaine et non équivoque. Ici, cette condition fait défaut ;

- une créance ne peut être cédée sans le consentement du cédant. En l’espèce, les juges déclarent opposable à l’assureur la cession de créance que le carrossier lui avait fait signifier par exploit d’huissier le 7 février 2012, bien qu’ils aient relevé qu’à cette date, le client n’avait pas consenti à céder sa créance. La convention de cession n’a été conclue que le 3 octobre ;

- une cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’à la condition qu’elle lui soit signifiée après naissance et détermination de la créance. Or, l’acte général de cession de créance signifiée par exploit d’huissier le 7 février 2012 ne faisait mention ni du titulaire, ni du montant de la créance cédée.

Alors qu’il semblait que la signification d’un acte général de cession de créance, avant la survenance du sinistre et ne comportant pas la mention du montant de la créance non encore constituée, ne permettait pas de répondre aux exigences de l’article 1690 du code civil comme l’avaient jusqu’alors toujours estimé les juges de la Cour de cassation. Un excès de zèle dans la perspective de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats (disparition de la signification de la cession de créance par voie d’huissier au profit d’une simple notification) ou égarement des juges de la Première chambre civile. On est en droit de se poser la question en l’état du droit positif. En tout état de cause, il est évident que cet arrêt aura des conséquences importantes sur l’organisation des centres de gestion de sinistres des assureurs auto matériel puisqu’il suffirait désormais pour un réparateur de signifier une fois pour toutes auprès d’un assureur son intention de pratiquer une cession de créance pour que les demandes qui s’ensuivent auprès de la même compagnie puissent être faites sans voie d’huissier, simplement par un courrier envoyé en LRAR. C’est donc l’ensemble des process d’acceptation et de traitement des cessions de créance qui pourrait être revu chez les assureurs automobiles.

Entre considérer, pendant encore quelques mois, qu’à défaut de respect scrupuleux de l’article 1690, la cession ne produit, pour l’heure, aucun effet à l’égard de l’assureur, ou anticiper la réforme, il s’agit là d’une question stratégique qui sera portée, à coup sûr, auprès des instances décisionnelles des assureurs automo­biles.

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