Action directe en assurance de groupe
Géraldine Bruguière-Fontenille
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Géraldine Bruguière-Fontenille
Les faits : Suite au décès du souscripteur de plusieurs contrats conclus auprès d'une banque et, notamment, des contrats d'assurance vie de groupe, les héritiers ont engagé une action contre cette dernière en vue de la restitution de certaines sommes. L'une de leurs demandes portait en l'espèce sur le versement des prestations convenues dans le cadre ces contrats.
La décision : Devant la cour d'appel, la banque est mise hors de cause. La cour rejette l'action formée contre la banque. Les héritiers forment alors un pourvoi en cassation dans lequel ils invoquent que dans le cadre d'une assurance de groupe, l'adhérent (en l'espèce, le défunt) dispose d'une action directe contre l'assureur qui ne les prive pas d'un recours contre le souscripteur du contrat, en l'occurrence, la banque. L'argumentation est rejetée par la Cour de cassation qui confirme l'arrêt d'appel. La haute Cour précise que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l'assureur et l'adhérent assuré, le souscripteur du contrat étant alors un tiers à cette relation contractuelle. En l'occurrence, le défunt a adhéré à plusieurs contrats d'assurance vie de groupe souscrits par la banque auprès d'un assureur. La banque ne pouvait donc pas être considérée comme étant la débitrice des prestations convenues dans le cadre du contrat et ne pouvait être tenue à paiement.
Commentaire : Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des assurances qui prévoient les règles applicables aux assurances de groupe, que cette assurance se fonde à l'origine sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. Ainsi, l'assureur s'engage envers le souscripteur à fournir aux adhérents une assurance conforme aux conditions convenues entre eux. Pour la Cour, bien que l'adhésion soit la conséquence d'une stipulation pour autrui, elle crée tout de même un lien contractuel direct entre assureur et adhérent qui justifie une action directe (voir dans le même sens, civ. 1re, 1er juin 1989, RGAT 1989. 623, note Aubert). La banque ne pourra être tenue de verser les prestations dues par l'assureur.
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