Avis de tempête sur les polices responsabilité civile

Une jurisprudence incertaine fait planer un risque sur la pérennité des contrats d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise. En cause, une exclusion de garantie tenant aux produits livrés.

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Avis de tempête sur les polices responsabilité civile
Le 20 octobre 2015, la Cour de cassation a retenu que «?l’exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d’assurance de sa substance?», à propos de cuves servant à stocker de l’acide chlorhydrique.

Une tempête se déchaîne sur les clauses, pourtant usuelles, excluant de la garantie les dommages subis par le produit et les frais de reprise des travaux effectués par l’assuré. Après vingt années de stabilité jurisprudentielle, le premier véritable fléchissement est intervenu à la suite d’un arrêt rendu en 2012 par la Cour de cassation estimant que la clause excluant de la garantie « les frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l’assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés si le transport ou la pose a été effectué initialement par l’assuré ou par ses sous-traitants » vide l’extension de garantie de sa substance (Civ. 2e, 9 février 2012, n° 10-31057). Cependant, depuis cet arrêt, les décisions se succèdent sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude quelle est la position de la Cour de cassation. En effet, au gré de ses arrêts, la Haute juridiction valide ou censure les clauses excluant de la garantie les dommages subis par le produit et les frais de reprise des ­travaux effectués par l’assuré.

Fluctuations jurisprudentielles

Ainsi, en moins d’un mois, la Cour de cassation a retenu que « l’exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d’assurance de sa substance » (Com., 20 octobre 2015, n° 14-16371) alors que dans le même temps, elle a admis la validité de telles clauses d’exclusion, dès lors qu’elles « laissaient dans le champ de la garantie les dommages causés ­aux tiers par les produits livrés et ­n’excluaient que les dommages qu’ils subissaient et les conséquences pécuniaires du non-respect [par] l’assuré d’engagement de performance » (Civ. 2e, 19 novembre 2015, n° 14-18009). Une telle contradiction est surprenante et l’année 2016 n’a fait qu’accentuer ce flou jurisprudentiel. La Cour de cassation a ainsi validé à trois reprises la clause d’exclusion litigieuse (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18545 ; Civ. 3e, 29 septembre 2016, n° 14-16248 ; Civ. 3e, 24 novembre 2016, n° 15-25415) tout en la censurant à deux occasions (Civ. 3e, 13 octobre 2016, n° 15-13445 et 15-14608 ; Civ. 3e, 27 octobre 2016, n° 15-23841). En effet, dans un cas, il a été jugé que la clause vidait la garantie de sa substance (Civ. 3e, 13 octobre 2016) et dans l’autre, elle a été consi­dérée comme « sujette à interprétation, ce qui excluait qu’elle fût formelle et ­limitée » (Civ. 3e, 27 octobre 2016).

À la lecture des arrêts, un constat s’impose : aucune logique ne paraît expliquer des solutions aussi différentes. Elles ne sont tout d’abord pas propres à une chambre de la Cour de cassation puisqu’elles ont toutes validé comme censuré la clause d’exclusion litigieuse.

Ces solutions ne sont ensuite pas propres à une police d’assurance puisque les décisions censurant la clause d’exclusion litigieuse ont concerné aussi bien les compagnies Axa France, Allianz ou encore MAAF. Ainsi, ce n’est pas une rédaction précise qui est sanctionnée par les juridictions, mais le principe même de cette exclusion dans les polices responsabilité civile. En l’état, il est donc impossible de savoir si la clause excluant de la garantie les dommages subis par le produit et les frais de reprise des travaux effectués par l’assuré est encore valide. Il semble en effet que son application dépende du bon vouloir du juge saisi du litige. Cette situation nécessiterait une harmonisation qui devrait passer par une décision d’une chambre mixte ou de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

à retenir

La clause d’exclusion de garantie relative aux dommages affectant les produits livrés ou la reprise des malfaçons, se justifie par la prise en charge de ce risque par l’entreprise elle-même, sur lequel elle à la main. Sa prohibition par le juge équivaudrait à l’inflation des primes.

La conformité de l’exclusion

De prime abord, il peut paraître ­choquant que soient exclus d’une police responsabilité civile les frais pour reprendre les défauts affectant le produit livré ou les travaux réalisés par l’assuré. Il est vrai que l’objet même de la police est précisément de couvrir l’assuré lorsque sa respon­sabilité est engagée dans le cadre de son activité. Cependant, il est acquis que ne sont pas prohibées les clauses qui limitent considérablement l’étendue de la garantie sans toutefois la vider totalement de sa substance.

Or, en l’espèce, malgré les exclusions litigieuses, les polices responsabilité civile gardent un intérêt puisque l’assureur reste tenu de couvrir son assuré au titre des actions diligentées par les tiers qui auraient subi un dommage corporel ou matériel causé par le bien livré ou par les travaux effectués. À titre d’illustration, si un assuré a édifié une charpente qui s’écroule avant réception, seront garantis les dégâts matériels et corpo­rels causés par cette chute, c’est-à-dire que l’assureur devra prendre en charge les conséquences dommageables de la destruction des marchandises sinistrées ou des blessures causées aux personnes. Force est donc de constater que cette clause d’exclusion est loin de vider la garantie de son objet. Toutefois, ne seront pas garantis les frais de reprise ou de remise en l’état de cette charpente. Seront également exclus les dommages immatériels liés à ces travaux de reprise comme, par exemple, les conséquences du retard de la livraison ou les pertes d’exploitation résul­tant de l’immobilisation prolon­gée de l’ouvrage. Il est vrai cependant que dans un certain nombre de litiges, cette exclusion peut conduire à un refus de toute garantie. Pour reprendre notre exemple, si aucune marchandise ou personne ne se trouvait en dessous de la charpente lors de sa chute, l’assureur serait fondé à refuser sa garantie.

Un risque d’incompréhension

Une telle situation peut surprendre plus d’un assuré et malheureusement plus d’un juge. D’autant que ce refus de garantie peut intervenir dans des situations où la police responsabilité civile est la seule susceptible d’être mobilisée : dommages survenus avant réception, désordres ne relevant pas de la garantie décennale (désordres de faible importance ou réservés à la réception) ou en cas de défaut affectant un bien livré. Cependant, il appartient au juge de ne pas s’arrêter à ce constat et de rechercher ce qui reste garanti après application de cette exclusion (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 00-21974). L’autre grief adressé à cette clause d’exclusion est qu’elle serait sujette à interprétation et qu’elle méconnaî­trait en conséquence les exigences de l’article L. 113-1 du code des ­assurances. Or, comme il l’a été ­démontré dans notre exemple, la portée exacte de cette exclusion est aisément compré­hensible. Cependant, ce qui ne l’est pas toujours est la ventilation des postes de préjudice entre ceux qui sont causés par le sinistre et ceux qui sont subis par le produit ou les travaux affectés d’un défaut. Il est ainsi donc parfois difficile de déterminer l’étendue de la garantie mais cette difficulté ne résulte pas directement de la rédaction de la clause d’exclusion.

Elle est, en effet, uniquement la conséquence de l’imbrication des postes de préjudices de sorte que la clause d’exclusion est bien formelle et doit en conséquence recevoir application.

L’opportunité du maintien de l’exclusion

Quelles que soient les critiques qui peuvent être adressées à cette exclusion, il convient de rappeler son utili­té dans le domaine des polices d’assurance responsabilité civile. En effet, il est classiquement souligné que l’assureur n’a pas vocation à garantir « le risque d’entreprise » de l’assuré correspondant aux hypothèses où ce dernier n’exécute pas ou imparfaitement le contrat qui lui a été confié et pour lequel il a été rémunéré. À la différence d’un dommage corporel ou d’un dommage matériel causé à un tiers, l’assuré est le plus souvent à même de remédier seul et sans frais importants aux conséquences d’un défaut affectant le bien livré ou les travaux effectués, en livrant par exemple un autre bien en remplacement ou en procédant aux travaux de remise en état.

Supprimer cette exclusion conduirait à augmenter de façon importante le montant et le nombre de sinistres que devront prendre en charge les assureurs de responsabilité civile. Une telle augmentation conduirait nécessairement à une hausse du montant de la prime ce qui pourrait dissuader des entreprises de souscrire une telle garantie qui n’est pas obligatoire. Ainsi, la protection des assurés et des victimes qui justifie cette jurisprudence hostile à ces exclusions de garantie pourrait in fine se retourner contre eux.

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