Clause de désignation – Cour de cassation Un rebondissement inattendu
La Cour de cassation a rendu une série d’arrêts le 11 février 2015 dans lesquels elle interprète la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 déclarant contraire à la Constitution les clauses de désignation. Cette interprétation, à contre-courant de l’évolution récente, peut surprendre.

Le 11 février 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a, très librement, interprété la notion de contrats en cours, issue de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 déclarant contraire à la Constitution les clauses de désignation. Sans doute faut-il rappeler les termes de la décision d’inconstitutionnalité du 13 juin 2013 précisant l’application dans le temps de sa décision. Les Sages précisent en effet que « la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ». Cette sentence a été confirmée mot pour mot, dans une décision du 18 octobre 2013 (n° 2013-349 QPC) rendu dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 912-1 CSS.
En dépit de leur clarté, ces lignes vont cristalliser un débat non dépourvu d’arrières pensées que la Cour de cassation a entendu entériner avec les décisions du 11 février 2015.
Des contrats… aux conventions ou accords collectifs
La chambre sociale de la Cour de cassation reprend à la lettre l’avis du Conseil d’état du 26 septembre 2013 en jugeant que les contrats en cours « sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre effective ».
Ainsi, la lettre et la pensée du Conseil constitutionnel semblent être travesties par la chambre sociale, alors même que la décision du 13 juin 2013 s’impose à elle. Rappelons, qu’en vertu de l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
L’envie est grande d’appeler le Conseil constitutionnel à trouver un moyen approprié pour communiquer sur la portée réelle de sa décision et trancher ce débat qui semble surréaliste…
Au-delà de la critique purement juridique de cette décision, il faut aussi s’inquiéter des conséquences pratiques de celle-ci. En effet, elle revient à contraindre les entreprises qui n’ont pas rejoint l’organisme assureur désigné à s’affilier et à payer des cotisations rétroactivement. Or, ces entreprises ont souscrit et donc financé des couvertures santé pour leurs salariés auprès d’un autre organisme que celui qui était désigné. On leur demande donc de payer deux fois, sans aucune contrepartie. En effet, l’organisme désigné devrait recevoir des cotisations pour un risque qu’il n’a pas assumé et pour lequel il n’a versé aucune prestation. N’y a-t-il pas là enrichissement sans cause ? N’est-il pas choquant d’aboutir à de telles conséquences pour faire appliquer un texte déclaré inconstitutionnel ?
Par ailleurs, certains voudraient voir dans cette décision ce qui n’y est pas dit, à savoir que les clauses de désignation antérieures au 13 juin 2013 peuvent perdurer ad vitam aeternam si les partenaires sociaux le souhaitent. Autant faire comme si la décision du Conseil constitutionnel n’avait jamais existé ! Le fait que les conventions ou accords collectifs contenant des clauses de désignations soient à durée indéterminée ne rend pas aisée la détermination d’un terme. Néanmoins, l’ancien article L. 912-1 lui-même avait pour objectif de rendre acceptable la désignation d’un seul opérateur en imposant un réexamen au maximum quinquennal. Ce texte était et est toujours d’ordre public. N’y aurait-il pas de conséquences à violer une disposition d’ordre public ?
Il est donc certain que les clauses de désignation n’ont pas encore finies de faire parler d’elles…
En l’attente des juges du fond
Les premières discussions pourraient venir des juges du fond eux-mêmes. Rien n’interdit d’envisager que la cour d’appel de renvoi de Grenoble refuse de se plier à la position de la chambre sociale de la Cour de cassation. Et cela n’est pas qu’une pure hypothèse. En effet, les cours d’appel de Riom et de Toulouse, par des décisions rendues le 24 février 2015, n’ont pas la même lecture de la décision d’inconstitutionnalité que la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Ainsi, la cour d’appel de Riom, dans pas moins de 17 arrêts, statue de manière limpide : « Les contrats en cours ayant fait l’objet de la réserve posée par le Conseil constitutionnel ne peuvent contrairement à ce que soutient AG2R Prévoyance, s’entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c’est-à-dire de l’avenant nº 83 du 21 avril 2006 et de l’avenant nº 100 du 27 mai 2011, mais des contrats d’assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R Prévoyance, puisqu’aux termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, il s’agit des contrats “liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la Sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité” ».
De même, la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt, en date du 24 février 2015, juge que « la notion de contrat en cours ainsi énoncée s’applique à l’évidence et exclusivement aux adhésions effectives des entreprises au régime mis en place par AG2R Prévoyance et non aux entreprises qui ont entendu contester le principe de cette adhésion obligatoire ». En outre, la cour d’appel de Toulouse insiste dans cette décision, sur la totale opacité des modalités de la désignation suivant ainsi les préconisations de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 3 mars 2011.
Ces décisions annoncent-elles une résistance des cours d’appel qui obligerait alors la Cour de cassation à statuer en Assemblée plénière ? Le Conseil constitutionnel trouvera-t-il le moyen de s’exprimer ? Que répondra la CJUE à la question préjudicielle posée par le Conseil d’état concernant l’application du principe de transparence alors que la chambre sociale considère que la validité de la clause de désignation n’est pas subordonnée à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux (Soc, 11 février 2015, n° 14-11.409) ? Les conclusions de l’avocat général présentées le 19 mars dernier laissent penser qu’un nouveau rebondissement est peut-être à venir.
à retenir
- Dans ses arrêts du 11 février 2015, la Cour de cassation adopte une position qui paraît contraireà la décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 déclarant contraire à la Constitution les clauses de désignation.
- Les juridictions du fond pourraient résister à la Cour de cassation ce qui devrait provoquer une décision en assemblée plénière.
- La CJUE pourrait dans les prochaines semaines donner un nouvel éclairage au débat.
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