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DDA : la finalité incertaine du nouveau document d'information, l'Ipid
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DDA : la finalité incertaine du nouveau document d'information, l'Ipid
La remise d’un nouveau document précontractuel au souscripteur s’inscrit dans la recherche constante d’une amélioration des droits du consommateur. Sa pertinence reste à démontrer.
? Luc Bigel, avocat aux barreaux de Paris et du Québec et Hamza Akli, avocat au barreau de Paris, DLA Piper
\ 17h00
? Luc Bigel, avocat aux barreaux de Paris et du Québec et Hamza Akli, avocat au barreau de Paris, DLA Piper

Dans le contexte de refonte du droit de la distribution des produits d’assurances – et à la suite des récentes publications de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 introduisant le nouveau droit de la distribution en assurances – il reste difficile d’apprécier l’impact de cette nouvelle réglementation… Va-t-elle constituer une réelle avancée sur le marché ou alors, simplement alourdir la charge pour les assureurs et intermédiaires d’assurance en leur imposant des exigences qui seront en pratique de peu d’effets ?
Ce mouvement de protection des consommateurs et cette financiarisation (ou « mifidisation ») du droit des assurances se sont traduits en pratique par le développement du nombre de documents à produire et à fournir au consommateur (DIC, Ipid, fourniture de conseil, recommandation personnalisée, etc.) pour éclairer sa compréhension sur le produit souscrit. En réponse à ce mouvement, d’aucuns pourraient être tentés de dire qu’il suffisait au preneur d’assurance de lire les conditions générales et particulières de sa police pour être à même de comprendre son contenu. À l’inverse, il est vrai que certains produits contenaient un « jargon » qui n’était pas de nature à permettre à l’assuré de comprendre exactement le contenu de ses garanties et donc l’étendue de son engagement.
Un document précontractuel
En particulier, une des mesures clés du nouveau dispositif réglementaire est la remise d’un Insurance product information document (Ipid ou en français, document d’information sur le produit d’assurance). À cet égard, on rappellera pour mémoire que l’article 20 de la DDA prévoit la fourniture au client, avant la conclusion du contrat, d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance (non-vie). Cette exigence formalisée par la directive a été reprise par le texte de l’ordonnance en date du 16 mai 2018 introduisant deux alinéas relatifs à ce document d’information normalisé au sein de la nouvelle version de l’article L. 112-2 du code des assurances et du décret correspondant.
Il s’agit d’un document normalisé et non personnalisé d’informations sur le produit, distinct des informations précontractuelles et contractuelles. La question se pose donc de savoir si l’Ipid sera réellement de nature à mieux informer le consommateur et lui permettre de souscrire un produit de manière éclairée ou s’il s’agit en pratique d’un nouveau document obligatoire se superposant aux conditions générales et autres fiches d’informations usuelles.
Il a pu être constaté sur le marché que les assureurs ont entendu jouer le jeu, en préparant en amont ces documents ou en élaborant des groupes de travail avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Il s’est révélé que préparer et rédiger l’Ipid est complexe. La délimitation entre certaines catégories devant figurer sur l’Ipid n’est pas évidente comme par exemple distinguer entre « ce qui n’est pas assuré » et « les exclusions ». En outre, l’Ipid étant par définition un document court de deux (voire trois) pages, un autre sujet pratique revient à déterminer quels sont les arbitrages que l’assureur doit réaliser pour considérer que telle information mérite plus qu’une autre de figurer dans l’ipid et ce d’autant plus que le produit d’assurance est complexe.
Mais ces sujets ne reflètent que les calibrages et ajustements qui devront être décidés par les professionnels et qui sont finalement inhérents à l’adoption de toute nouvelle mesure. À cet égard, on relèvera que le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a émis certaines préconisations ainsi que certains modèles d’Ipid en matière d’assurance habitation et d’assurance automobile.
Au-delà, l’Ipid a un impact juridique important. Comme nous l’avons vu, l’ordonnance n° 2018-361 du 15 mai 2018 relative à la distribution d’assurances (texte législatif transposant DDA en droit français) contient un article 1er qui va modifier l’article L. 122-2 du code des assurances et qui va prévoir qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par voie réglementaire.
à retenir
- L’Ipid est réglementé tant par la directive sur la distribution d’assurances (DDA) que par le règlement d’exécution n° 2017/1469.
- L’ordonnance n° 2018-361 et le décret n° 2018-431 introduisent l’Ipid dans le code des assurances au sein de l’article L. 112-2 relatif à l’information précontractuelle.
Une portée limitée devant les tribunaux
À préciser néanmoins que les grands risques (L. 111-6 du code des assurances), les opérations de la branche caution (R. 321-1, 15° du même code), la protection complémentaire en matière de santé (L. 861-4 du code de la Sécurité sociale) et l’assurance emprunteur (L. 313-10 du code de la consommation) ne sont pas concernés par la remise de l’Ipid. Le décret du 1er juin 2018 qui complète l’ordonnance se borne à indiquer (i) le contenu de l’Ipid (article R. 112-6 du code des assurances) et (ii) les conditions de remise de ce document (R. 521-2.-I) communiqué « au souscripteur ou à l’adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse ».
Ainsi, on peut se poser la question de savoir si l’Ipid va réaliser le but qui lui a été assigné par le législateur. En tant que document précontractuel, l’Ipid vise avant tout à améliorer la prise de connaissance du contenu de la police par le preneur d’assurance, avant sa souscription. La vérification de cette compréhension s’analysera au stade d’un précontentieux (médiation, etc) ou d’un contentieux au moment de la prise en charge ou non d’un sinistre par l’assureur.
Dans le cas d’un litige porté devant les juridictions compétentes au sujet de l’interprétation des garanties d’une police, l’Ipid pourrait être en ce sens considéré ou utilisé par les juges comme étant un indice de lecture du contenu de la police d’assurance. Mais dans la mesure où l’Ipid n’est qu’un résumé du contenu de la police, son utilisation resterait limitée. L’Ipid ne se substitue pas aux conditions générales et particulières d’une police. En pratique, en cas de contentieux, l’impact de l’Ipid semblerait limité.
à noter
L’Ipid est un document qui concerne les produits d’assurance non-vie. Il devra être remis au preneur d’assurance afin que celui-ci dispose de toutes les informations nécessaires au moment de la souscription.
La détermination des responsabilités
Par ailleurs, une des autres problématiques prospectives de l’Ipid sera aussi de déterminer les responsabilités respectives des parties dans le cadre de la distribution du produit d’assurance. Surtout dans le contexte de la mise en place de la politique de surveillance et de gouvernance mise en place par le nouveau droit de la distribution d’assurance. Le nouveau texte de l’article L. 122-2 du code des assurances disposera que « le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ». L’Ipid sera donc élaboré par le « concepteur » du produit. Avec ce vocable découlant de DDA, rappelons que le distributeur fait référence soit à l’assureur en cas d’assurance directe ou à l’intermédiaire en cas de vente intermédiée.
En pratique, si l’intermédiaire est distributeur et concepteur à la fois de la police d’assurance ou dans l’hypothèse d’un courtier grossiste, il conviendra de prévoir une validation ou révision des Ipid par les assureurs, au même titre que les conditions générales et particulières ainsi qu’une répartition des responsabilités entre les intervenants à ce titre. Il découle de ce qui précède que l’Ipid remplit un but certain qui est de proposer aux consommateurs une documentation plus pédagogique et en cela, l’Ipid pourra aider à la compréhension des garanties notamment en cas d’assurance affinitaire. Mais au-delà, l’occasion manquée de DDA était d’accompagner l’émission de l’Ipid de règles ayant pour objet de clarifier l’interprétation des polices d’assurance en cas de contradiction ou d’imprécision de leur contenu. En droit français, l’article L. 133-2 du code de la consommation, applicable en matière d’assurance, pose une règle d’interprétation en faveur du consommateur qui demeure trop peu usitée en jurisprudence.
Il n’en demeure pas moins que l’Ipid fait partie d’un ensemble réglementaire nouveau découlant de DDA de nature à renforcer les droits des consommateurs dans la droite ligne de mécanismes consuméristes comme le système de surveillance et gouvernance de produits ainsi que les dispositions en matière de renforcement du devoir de conseil dont l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 3 juin 2018 ont fait le choix d’une application intransigeante.
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