Évolution du risque L'ASSURÉ OBLIGÉ DE MODIFIER SON CONTRATAu cours du contrat, le risque peut s'aggraver, diminuer ou un nouveau risque peut naître. C'est à l'assuré de prévenir la compagnie d'assurances de telles modifications. L'assureur décide alors, en connaissance de cause, de poursuivre ou...
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Évolution du risque L'ASSURÉ OBLIGÉ DE MODIFIER SON CONTRAT
Au cours du contrat, le risque peut s'aggraver, diminuer ou un nouveau risque peut naître. C'est à l'assuré de prévenir la compagnie d'assurances de telles modifications. L'assureur décide alors, en connaissance de cause, de poursuivre ou non les relations contractuelles.
L'économie du contrat d'assurances dépend du rapport prime/risque. L'assureur étudie le risque tel qu'il est déclaré par le souscripteur. C'est à partir de cette déclaration qu'il établit sa tarification. Or, le contrat d'assurances est un contrat à exécutions successives. Sa durée dans le temps exige une certaine souplesse, car le risque peut évoluer et, ainsi, modifier son économie. C'est pourquoi le Code des assurances prévoit les modalités de modification de la police. L'obligation principale pèse sur l'assuré, car il est seul à pouvoir informer la compagnie des modifications du risque. En contrepartie, l'assureur doit se prononcer rapidement sur les conséquences de ces modifications. L'article L 113-2, alinéa 3, du Code des assurances impose à l'assuré l'obligation de " déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et, de ce fait, de rendre inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur " dans le questionnaire initial. La déclaration de l'assuré est donc obligatoire à une double condition. Il faut qu'il y ait aggravation du risque ou création d'un risque nouveau, et que cette modification entraîne l'inexactitude ou la caducité de la déclaration initiale. Ainsi, l'assuré n'est pas obligé de déclarer l'aggravation d'un risque sur lequel l'assureur ne l'aurait pas interrogé initialement. Rappelons, en effet, que la loi du 31 décembre 1989 a mis fin à l'obligation de déclaration spontanée du risque par l'assuré. Les compagnies doivent désormais rédiger des questionnaires le plus exhaustifs possible. Le souscripteur, quant à lui, doit répondre sincèrement " sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge " (article L 113-2, alinéa 2). Cette obligation de loyauté se poursuit au cours du contrat en cas d'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux. La raison en est simple. L'évolution du risque peut augmenter l'intensité ou la probabilité de survenance d'un sinistre et renforcer l'engagement de l'assureur. C'est le cas notamment de la condamnation pour conduite en état d'ivresse d'un conducteur déjà assuré (1) ou de l'adjonction d'une remorque à un tracteur assuré (2). D'autre part, l'assuré doit déclarer les risques nouveaux. La distinction entre risque aggravé et risque nouveau n'est pas toujours aisée. Selon André Favre-Rochex et Guy Courtieu, " le premier subit une évolution qui accroît la probabilité de sa réalisation et/ou son intensité, sans modifier ses structures, tandis que le second est le résultat d'une transformation de celles-ci " (3). C'est le cas, par exemple, de la construction d'un nouveau bâtiment à côté du local assuré (4) ou de l'extension de garantie de l'activité " ferronnerie-fermeture aluminium " à celle de " construction de vedettes en aluminium " (5). L'assuré, dès qu'il a connaissance des circonstances nouvelles aggravant le risque ou en créant un nouveau, doit adresser sa déclaration par lettre recommandée dans un délai de quinze jours.
Les sanctions varient en fonction de la bonne foi de l'assuré
Le Code des assurances prévoit différentes sanctions à l'encontre de l'assuré qui ne déclare pas l'aggravation du risque. En règle générale, l'assureur découvre l'omission de déclaration à l'occasion d'un sinistre. Les sanctions légales s'appliquent alors même que l'aggravation non déclarée a été sans incidence sur la réalisation du sinistre. Il faut distinguer selon que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque l'assureur établit la mauvaise foi de l'assuré, l'omission de déclaration entraîne la nullité du contrat (article L 113-8). L'anéantissement rétroactif du contrat oblige l'assuré à restituer des indemnités qu'il aurait déjà perçues. En revanche, les primes demeurent acquises à l'assureur à titre de dommages et intérêts. Cette sanction, sévère pour l'assuré, est la condition indispensable à l'équilibre du contrat. L'assuré ne peut d'ailleurs invoquer son ignorance des conséquences de sa mauvaise foi ou le manquement de l'assureur qui ne l'aurait pas averti des effets de la fraude. En effet, la Cour de cassation estime que " l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur relevant de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe ou les conséquences de sa transgression à une autre partie " (6). D'autre part, lorsque l'assuré a omis de déclarer une aggravation du risque en toute bonne foi, l'assureur est en droit de réduire l'indemnité proportionnellement aux primes qui auraient dû être payées s'il avait eu connaissance des circonstances nouvelles (article L 113-9). Ces sanctions ne peuvent s'appliquer que si l'assureur démontre l'inexactitude ou la caducité des déclarations. Il doit également établir que son opinion sur le risque a été faussée. La démonstration de l'assureur peut s'appuyer sur le fait que le risque a fait l'objet d'une interrogation précise dans le questionnaire initial. Enfin, lorsque l'assuré n'a pas déclaré un risque nouveau, celui-ci ne sera simplement pas garanti. Dans ce cas, sa bonne ou sa mauvaise foi importe peu.
Lorsque l'assureur a connaissance de l'aggravation du risque ou d'un risque nouveau, il a plusieurs options pour rétablir l'équilibre du contrat. Ainsi, selon l'article L 113-4 du Code des assurances, " en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. " L'assureur peut donc résilier le contrat, mais il doit alors respecter un délai de dix jours après notification et restituer la portion de prime qui correspond à la période non couverte par la garantie. En revanche, pour augmenter le montant des primes, il doit faire parvenir sa proposition à l'assuré qui l'accepte ou la refuse. Si l'assuré accepte, le contrat se poursuit dans les nouvelles conditions. Mais si l'assuré refuse ou s'abstient de répondre dans un délai de trente jours, l'assureur peut résilier le contrat. Pour cela, il doit avoir informé l'assuré de cette faculté par une mention en caractères apparents dans sa proposition (article L 113-4, alinéa 2). Néanmoins, l'assureur peut renoncer à appliquer une surprime, en particulier lorsque l'aggravation du risque est minime. Le Code des assurances prévoit d'ailleurs que le contrat peut être maintenu tacitement. L'assureur manifeste alors son consentement " en continuant à recevoir les primes, ou en payant, après sinistre, une indemnité " (article L 113-4, alinéa 3). Lorsque les relations contractuelles se poursuivent, il peut demander à l'assuré de remplir certaines conditions, notamment de prendre des mesures de prévention particulières.
L'attitude de l'assureur face à une déclaration de risques nouveaux n'est pas prévue par la loi. Mais il semble logique d'étendre au risque nouveau les règles qui s'appliquent à l'aggravation du risque. Chacune de ces évolutions du risque remet en question l'équilibre du contrat. L'assureur doit pouvoir choisir de résilier le contrat ou de l'adapter en augmentant la prime. En outre, une autre option se dégage pour l'assureur. Il s'agit de la possibilité d'exclure le risque nouveau tout en conservant le risque initial.
Un devoir de diligence parfois préjudiciable à l'assureur
À partir de la déclaration de l'assuré, l'assureur est tenu de garantir le risque modifié aux conditions antérieures, jusqu'au jour de la résiliation ou de l'accord sur les nouvelles conditions. En principe, cet accord doit être constaté par écrit, au moyen d'un avenant signé par les parties. L'avenant stipule généralement qu'il " remplace et annule " les précédentes dispositions contractuelles. Notez que, juridiquement, l'ancien contrat n'est pas annulé. En effet, l'anéantissement n'est pas rétroactif et les effets passés du contrat demeurent valables. Le mécanisme se rapproche de la résiliation puisqu'une convention entre les parties éteint l'ancien contrat et en crée un nouveau (7). En cas d'aggravation du risque ou de risque nouveau, c'est à l'assureur de décider si la relation contractuelle se poursuit ou non. Toutefois, il est tenu de répondre à la déclaration de circonstances nouvelles dans les dix jours de la réception. À défaut, il est réputé consentir à la modification demandée. En effet, l'article L 112-2 du Code des assurances prévoit qu'il faut considérer " comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat [...], si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue ". Le devoir de diligence ainsi imposé à l'assureur vise à limiter la période d'incertitude quant à l'étendue exacte de la garantie. Après quelques fluctuations de sa jurisprudence, la Cour de cassation a décidé que cet article doit s'appliquer à toutes les modifications du contrat et, en particulier, à l'adjonction d'un nouveau risque. Cette position extensive est critiquable car l'assureur se trouve tenu ainsi de couvrir un risque qu'il n'a pas toujours eu le temps d'étudier. Dans une affaire citée plus haut, une société, garantie pour son activité de " ferronerie-fermeture aluminium ", demande par lettre recommandée que la garantie soit étendue à son activité de construction de vedettes en aluminium. L'assureur laisse la lettre sans réponse. Le seul point commun entre ces deux activités est le matériau utilisé. Pour l'assureur, il s'agit d'une proposition de conclure un autre contrat, alors que pour la Cour de cassation, il ne s'agit que d'une proposition de modification du contrat initial. Dès lors, la demande d'extension de garantie doit être considérée comme acceptée, faute de refus de l'assureur dans les dix jours de la réception de la lettre. Le délai de dix jours court le lendemain à zéro heure du jour de la réception de la lettre recommandée par l'assureur ou par son représentant. En cas de silence de celui-ci, le contrat est modifié selon les termes de la proposition de l'assuré. Les parties sont tenues par cette modification. À noter que, lorsque la compagnie a déjà op- posé un refus, un assuré obstiné ne peut se prévaloir du silence de l'assu- reur face à une proposition ultérieure portant sur le même objet. L'évolution du risque peut aussi constituer en une réduction de ce dernier. L'article L 113-4, alinéa 4, du Code des assurances précise que " l'assuré a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. " La diminution du risque ne fait naître aucune obligation de déclaration pour l'assuré. En effet, s'il n'informe pas la compagnie de cette diminution, sa négligence ne lèse que lui-même puisqu'il paiera une prime excessive par rapport au risque encouru. En revanche, s'il déclare la diminution du risque, l'assureur doit lui rappeler les dispositions de l'article L 113-4 du Code des assurances et, notamment, la possibilité d'obtenir une réduction de sa prime. L'assuré doit faire sa demande de modification par lettre recommandée. S'il demande une diminution de la prime dans sa proposition, l'assureur doit être très vigilant. En effet, cette proposition et le nouveau montant de la prime seront considérés comme acceptés si l'assureur n'oppose pas son refus dans le délai de dix jours. S'il refuse, l'assuré est en droit de résilier le contrat par simple lettre recommandée. La garantie prend fin après un délai de trente jours. À noter toutefois que la demande de l'assuré, visant à supprimer certaines garanties concernant son véhicule, a été qualifiée par les juges de résiliation partielle et non de proposition de modifica-tion du contrat. Dès lors, la compagnie n'était pas tenue d'accepter cette demande avant la prochaine échéance annuelle de la police (8).
En assurance de dommages, le risque peut disparaître au cours du contrat lorsque la chose assurée est totalement perdue. L'assurance n'a alors plus d'objet. Ainsi, l'article L 121-9 du Code des assurances prévoit qu'" en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit, et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru ". La notion de perte totale a été précisée au fil de la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation estime, par exemple, que le prêt d'une voiture qui n'a pas été restituée ne peut pas être assimilé à la perte totale de la chose assurée (9). Par " perte totale ", il faut entendre la destruction complète ou la disparition définitive de la chose, mais également un vice qui la rend totalement et définitivement impropre à l'usage auquel elle est destinée. En définitive, l'évolution du risque est un élément inhérent au contrat d'assurances. C'est pourquoi la loi impose un devoir de loyauté à l'assuré dès lors que des circonstances nouvelles alourdissent l'engagement de l'assureur. En contrepartie, ce dernier doit faire preuve de diligence. Ainsi, les prérogatives et les obligations de chaque partie permettent à l'assurance d'évoluer au gré de ses échéances successives, tout en maintenant l'équilibre du contrat.
(1) Cass., ch. crim., 30 oct. 2000, suppl. de " L'Argus " du 30 mars 2001, p. 30.
(2) Cass., 1re ch. civ., 16 juill. 1998, suppl. de " L'Argus " du 26 mars 1999, p.9.
(3) A. Favre-Rochex et G. Courtieu, " Le Droit du contrat d'assurance terrestre ", LGDJ, 1998, p.134.
(4) Cass., 1re ch. civ., 13 déc. 1988, RCA 1989, n° 83, obs. Groutel.
(5) Cass., 1re ch. civ., 15 juin 1999, suppl. de " L'Argus " du 7 avril 2000, p. 11 ; Cass., 1re ch. civ., 11 octobre 1994, Dossier juridique et technique de " L'Argus " du 27 janvier 1995, p. VI.
(6) Cass., 1re ch. civ., 7 juin 2001, n° 882, Lamyline.
(7) J. Kullmann, Lamy assurances 2002, p. 281.
(8) Cass., 1re ch. civ., 15 mars 1977, " D. " 1977, IR, p. 287, obs. Berr et Groutel.
(9) Cass., 1re ch. civ., 20 mars 1989, " RGAT " 1989, p.573.
LES RÈGLES DÉROGATOIRES EN MATIÈRE D'ASSURANCE VIE
L'obligation de déclarer l'aggravation du risque ne s'applique pas aux assurances sur la vie, car l'objet de l'assurance lui-même consiste à garantir l'aggravation des risques et le décès. En outre, le silence de l'assureur pendant dix jours ne vaut pas acceptation d'une proposition de modification d'un contrat d'assurance sur la vie (article L 112-2 du Code des assurances).
DISTINGUER AUGMENTATION DE L'ASSIETTE DE LA PRIME ET AGGRAVATION DU RISQUE
L'assuré n'a aucune obligation de déclarer l'augmentation de la valeur de ses biens car, pour les juges, il s'agit d'une augmentation de l'assiette de la prime et non d'une aggravation du risque (1). Ce raisonnement paraît parfaitement valable lorsque la garantie couvre, par exemple, le risque d'incendie. Mais il est discutable de l'étendre à une assurance contre le vol, puisque la présence de biens de valeur augmente la probabilité du risque. Dans tous les cas, l'intérêt de l'assuré est de modifier sa déclaration initiale afin d'éviter de se trouver en état de sous-assurance. En effet, en cas de sinistre, l'indemnisation s'opère sur la valeur des biens déclarés (article L 121-5 du Code des assurances).
(1) Cass. 1re ch. civ., 8 juillet 1986, " RGAT " 1987, p. 53.
À SAVOIR
L'assuré est obligé de déclarer l'aggravation du risque ou la création d'un nouveau risque lorsque l'assureur l'a interrogé sur ce risque dans le questionnaire initial.
La réduction du risque ne crée aucune obligation pour l'assuré.
L'assureur peut résilier le contrat ou augmenter la prime en cas d'aggravation du risque ou de risque nouveau.
Le silence gardé par l'assureur pendant dix jours vaut acceptation des modifications demandées par l'assuré.
LA DATE DE LA MODIFICATION EN CAS DE SILENCE DE L'ASSUREUR
Le contrat d'assurances est un contrat consensuel et sa date de formation coïncide avec la date d'échange des consentements. En cas de silence de l'assureur face à une demande de modification du contrat, la date de la modification intervient en principe à l'expiration du délai de dix jours. Pourtant, il faut relever deux exceptions. Comme pour la formation initiale du contrat, la prise d'effet de la garantie peut être retardée à une date ultérieure ou jusqu'à la survenance d'un événement. Si l'assuré a précisé sa volonté de retarder la prise d'effet dans sa demande de modification, le silence de l'assureur vaut consentement et les termes de la proposition s'appliquent à la date prévue. En revanche, la Cour de cassation accepte que la garantie prenne effet, dès la demande de l'assuré, avant le consentement tacite de l'assureur qui intervient au onzième jour à 0 heure. Ainsi, la Haute Juridiction (1) a décidé que l'assureur est réputé avoir accepté, par son silence, la proposition " dans les termes et à compter de la demande de l'assuré ", c'est-à-dire avant l'écoulement du délai de dix jours. Cette jurisprudence est critiquable car le contrat est modifié pour la période allant de la demande de l'assuré jusqu'au onzième jour de silence de l'assureur, même si aucune des parties n'en a expressément fait la demande. Il y aurait donc reprise du passé. Or, rappelons que la reprise du passé ne peut en principe résulter que d'une disposition légale ou d'un accord des parties.
(1) Cass. 1re ch. civ., 14 nov. 1995, Dossier juridique et technique de " L'Argus " du 29 décembre 1995, p. VI.
UNE SANCTION SPÉCIALE À LA NON-DÉCLARATION DE L'AGGRAVATION DU RISQUE
Lorsque l'assureur découvre, avant tout sinistre, que l'assuré n'a pas déclaré l'aggravation du risque, il peut lui opposer la déchéance pour déclaration tardive. L'assuré perd alors son droit à garantie (article L 113-2, alinéa 9 du Code des assurances). Toutefois, deux conditions sont requises. Tout d'abord, cette déchéance doit être prévue au contrat ; ensuite, le retard doit avoir causé un préjudice à l'assureur.
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