Fiscalité DÉCLARER SES COMMISSIONS COMME UN SALAIREQue les compagnies versent globalement les commissions aux agents associés n'empêche pas ces derniers d'opter pour le régime des traitements et salaires. l Des versements individualisés sont déclarés au fisc.

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Fiscalité DÉCLARER SES COMMISSIONS COMME UN SALAIRE

Que les compagnies versent globalement les commissions aux agents associés n'empêche pas ces derniers d'opter pour le régime des traitements et salaires. l Des versements individualisés sont déclarés au fisc.



Associés deux par deux dans le cadre de sociétés en participation de moyens et de gestion, six agents généraux d'assurances reçoivent de compagnies des mandats conjoints et solidaires. Leurs commissions sont globalement versées sur un compte joint d'associés, puis sont réparties entre eux selon les stipulations de leur pacte social. Cette ventilation est communiquée aux compagnies, qui procèdent à l'individualisation des versements pour les déclarer au fisc, conformément à l'article 240 du code général des impôts (CGI). Pour l'impôt sur le revenu, les agents généraux d'assurances sont normalement imposés selon les règles des bénéfices non commerciaux. Mais nos agents se prévalent du 1 ter de l'article 93 du CGI et demandent que leur " revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Ils entendent ainsi bénéficier des abattements de 10 et 20 % applicables aux salariés. L'administration fiscale, vérifiant successivement la comptabilité des trois sociétés, remet en cause l'option fiscale prise par les agents et effectue des rappels d'impôt sur les deux années contrôlées. Les six agents d'assurances contestent avec succès ce redressement devant le tribunal administratif de Grenoble (en 1997). Le 29 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Lyon le confirme : ils sont exonérés des suppléments d'impôt. Mais le ministre persiste et porte les six affaires en cassation devant le Conseil d'État.

L'une des conditions de l'article invoqué fait défaut, s'obstine le fisc : " Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers. " Or, ici, les compagnies n'individualisent les commissions que postérieurement à leur versement, plaide l'Administration. Elle ne conteste pas que chacun des agents est titulaire d'un mandat personnel, bien que qualifié de conjoint et solidaire dans les contrats de nomination, mais elle considère que l'absence d'individualisation des commissions dès le stade du versement empêche qu'elles soient versées à des agents " ès qualités ". Le contrôle de ces commissions n'étant pas aussi exhaustif que celui des salaires, ce défaut de transparence interdit l'option fiscale.

Encaissés sur un compte distinct de celui de la société

Plusieurs juridictions ont validé cette position, accorde le commissaire du Gouvernement, mais il l'estime " excessivement et inutilement exigeante ". Éclairé par les travaux d'adoption de la loi du 19 octobre 1972, il retient que l'article 93 impose " d'une part, que les commissions ouvrant droit à l'option soient seulement celles qui rémunèrent le mandat personnellement confié à l'agent général ; d'autre part, qu'il y ait une parfaite adéquation entre le contenu des déclarations [fiscales des deux parties] ". Ce qui est le cas. " On ne peut pas déduire du procédé qui consiste à encaisser les commissions sur un compte joint, distinct de celui de la société, avant de les répartir sur les comptes personnels que le mandat aurait été illégalement confié à une société de personnes plutôt qu'à des personnes physiques. Ce n'est pas du contrat de société que les intéressés tirent leur droit personnel à commission, mais du contrat de nominations conclu avec la compagnie d'assurances pour un mandat conjoint et solidaire ", explique-t-il. De plus, rien ne justifie l'exigence de l'individualisation des commissions dès leur versement pour qu'elles soient intégralement déclarées par les tiers. Car cela reviendrait à interdire " le jeu des conventions de partage conclues entre agents mandataires associés, conventions pourtant expressément mentionnées à l'article 24 de leur statut professionnel ". Enfin, note le commissaire, cette exigence n'apporte rien aux contrôles du fisc, qui intervient après le dépôt de la déclaration de revenu du contribuable. La répartition des commissions a eu lieu entre associés (au plus tard à la clôture de l'exercice comptable de la société) et les compagnies qui ont procédé au versement ont établi une déclaration individualisée.

Des sociétés en participation de moyens et de gestion

Dans ses décisions du 2 février 2002, le Conseil d'État suit les conclusions de son commissaire, sans entrer autant dans le détail. Les associés ont constitué une société en participation de moyens et de gestion pour l'exercice en commun de la profession d'agent général d'assurances. Les compagnies leur confient des mandats conjoints et solidaires dont ils sont convenus de partager à égalité les produits et les charges.

Les compagnies, après avoir versé les commissions globalement sur un compte joint, déclarent néanmoins chaque année la moitié de ces sommes au nom de chacun des associés. " Ces modalités, tranche le Conseil, permettent à l'Administration de contrôler la cohérence des déclarations individuelles des contribuables avec celles des compagnies. Elles ne sont pas de nature à priver les intéressés du bénéfice du 1 ter de l'article 93 du CGI. " Et le Conseil d'ajouter, pour deux des six dossiers, que les frères associés bénéficient de la même option pour l'année où ils exerçaient leur profession en société de fait, avant de constituer une société en participation, les modalités étant les mêmes.

(CE du 11 février 2002, req. 231 403 à 231 410 ; conclusions du 14 janvier 2002.)



LES CONDITIONS DE L'OPTION

Selon les termes du 1 ter de l'article 93 du CGI, pour que les commissions versées par les compagnies à un agent général d'assurances (ou à un sous-agent) les représentant " ès qualités " puissent suivre le régime fiscal des traitements et salaires, il faut que l'agent en fasse la demande et que trois conditions soient réunies.

Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers.

Les intéressés ne doivent bénéficier d'aucun autre revenu professionnel, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession et dont le montant brut ne doit pas excéder 10 % de celui des commissions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les sociétés d'origine des versements.

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