Indemnisation, l'importance de maîtriser les règles de la prescription biennale
Mécanisme complexe, la prescription biennale est source d’un important contentieux. Notamment dans le cadre des actions engagées par les assurés à l’encontre des assureurs dans ce délai de deux ans.
? Romain BRUILLARD, Cabinet PHPG Avocat

La prescription biennale est le délai de deux années laissé d’une part aux assurés pour réclamer à leur assureur le règlement de l’indemnité d’assurance et d’autre part aux assureurs pour solliciter le versement des primes. Notre étude de la jurisprudence se limitera à ce premier cas qui est à l’origine d’un contentieux bien plus important et aux décisions des années 2016 et 2017.
Opposabilité
L’article L. 114-1 du Code des assurances impose aux assureurs de rappeler dans leur police les dispositions du code portant sur la prescription biennale. La jurisprudence est néanmoins allée plus loin que les textes puisqu’elle a estimé que l’absence de ces mentions devait être sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription à l’assuré et que les mentions devant figurer dans la police comprenaient également le rappel des dispositions concernant les causes, y compris ordinaires, de la prescription.
Cette solution a, de nouveau, été reprise par la Cour de cassation qui a censuré un arrêt ayant omis de rechercher si la police mentionnait bien les causes d’interruption de la prescription biennale (Civ. 2e, 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-13.692). Malgré les critiques de la doctrine, cette jurisprudence contra legem continue à être réaffirmée et semble progressivement s’écarter de l’objectif initial du législateur qui était d’informer les assurés du délai dont ils disposaient pour obtenir le règlement de l’indemnité d’assurance. En effet, la Cour de cassation a censuré un arrêt qui, pour refuser de déclarer inopposable la prescription biennale malgré l’absence des mentions relatives au point de départ de ce délai, avait relevé que « cette omission est sans conséquence concrète pour l’information de [l’assuré] qui ne fait pas état de l’ignorance du sinistre ni du recours d’un tiers » (Civ. 2e, 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.656).
Ainsi, pour la Haute juridiction, la sanction doit être automatique : l’omission d’une des mentions obligatoires entraîne ipso facto l’inopposabilité de la prescription. Il importe donc peu que la mention omise n’aurait pas permis d’éviter l’acquisition de la prescription ou encore qu’en raison de ses compétences, l’assuré qui peut être courtier ou avocat n’ignorait pas le régime particulier de la prescription biennale.
Il ressort ainsi de cet arrêt que l’objectif poursuivi par la Cour de cassation n’est plus de préserver l’information de l’assuré sur la prescription applicable, mais d’exercer sur les contrats d’assurance un véritable pouvoir de police afin de sanctionner ceux qui ne comporteraient pas la totalité des mentions obligatoires. Ce faisant, l’on peut déplorer que le juge outrepasse son office et exerce des prérogatives qui appartiennent au législateur.
à retenir
- L’absence des mentions relatives à l’article L. 114-1 du Code des assurances, au sein de la police d’assurance, est sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription à l’assuré.
- De nombreux contentieux découlent de la détermination du point de départ du délai de prescription, qui dans certains cas est difficile à déterminer.
Point de départ
Une des difficultés de la prescription biennale est la détermination parfois délicate de son point de départ. S’agissant des assurances de responsabilité, l’article L. 114-1 du code des assurances précise que le délai court à compter du jour où le tiers victime a été indemnisé par l’assuré ou a lancé une action en justice contre ce dernier. Concernant cette seconde hypothèse, la Cour de cassation a réaffirmé une solution constante selon laquelle un référé expertise diligenté à l’encontre de l’assuré fait courir le délai de prescription biennale (Civ. 3e, 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.750).
De prime abord, cette solution peut paraître étonnante, dès lors qu’au stade de la demande d’expertise, la responsabilité de l’assuré est loin d’être avérée et qu’aucune demande d’indemnisation n’a été formée. Ladite solution est, néanmoins, d’une part conforme au droit commun qui prévoit qu’un référé expertise est bien une action en justice interruptive de la prescription (art. 2241 du Code civil) et d’autre part opportune en ce qu’elle garantit à l’assureur d’être rapidement informé de l’existence d’un potentiel sinistre et de se charger de la direction du litige.
L’autre apport de cette année jurisprudentielle est le rappel que « le point de départ de la prescription s’appréc[ie] sinistre par sinistre » (Civ. 2e, 30 juin 2016, pourvoi n° 15-22.973). Ainsi, il importe peu, comme en l’espèce, que l’assureur ait traité plusieurs sinistres en ouvrant un seul dossier. De même, le caractère sériel de plusieurs sinistres n’a aucune conséquence sur le point de départ de leur prescription qui s’apprécie individuellement (Civ. 2e, 28 février 2013, Bull. II, n° 44). Si au regard de l’application de la franchise ou du plafond de garantie, il y a une globalisation des sinistres, celle-ci est sans effet sur la prescription.
à noter
La prescription biennale peut être interrompue par les causes de droit commun, mais également par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré lorsque le paiement de la prime est en cause, et par l’assuré à l’assureur pour le règlement de l’indemnité.
Causes d’interruption
Une des particularités de la prescription biennale est que son cours peut être interrompu par d’autres causes que celles du droit commun. L’article L. 114-2 du Code des assurances prévoit, en effet, que la prescription biennale peut être interrompue par l’envoi par l’assuré à son assureur d’une lettre recommandée. La Cour de cassation est néanmoins venue rappeler que toute lettre recommandée n’emporte pas interruption de la prescription, puisqu’il faut que cette lettre contienne une demande de règlement de l’indemnité ou de mobilisation de la garantie (Civ. 2e, 14 avril 2016, pourvoi n° 15-20.275). Ainsi, dans cette espèce, la Cour a estimé que la lettre par laquelle l’assuré se bornait à « informer l’assureur de l’évolution du sinistre » en lui signalant l’apparition de nouveaux désordres est sans effet sur la prescription. Les assurés doivent donc veiller à ce que les lettres recommandées adressées à leur assureur soient suffisamment interpellatives.
Également applicable au droit commun de la prescription, une autre cause d’interruption est la désignation d’un expert judiciaire. En matière d’assurance de responsabilité, cette cause est très souvent invoquée puisque généralement, les assureurs des potentiels responsables sont mis en cause afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables. Or, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur ce point en retenant que, sauf fraude, la participation de l’assuré à une expertise suffit à rendre opposable à son assureur les conclusions du rapport (Civ. 3e, 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342 ; Civ. 3e, 2 février 2017, pourvoi n° 16-11.738). L’assureur n’est donc plus considéré comme un tiers parmi d’autre pour lequel un rapport d’expertise non contradictoire, n’est opposable que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Une telle solution s’explique par le fait que le dépôt du rapport d’expertise peut être analysé comme la réalisation du risque garanti. Face à cette évolution jurisprudentielle, il est probable que les assureurs ne soient plus systématiquement appelés aux opérations d’expertise puisque le rapport leur sera opposable dès lors que leur assuré y aura participé. Les assurés devront être plus vigilants sur la prescription biennale puisqu’elle n’aura pas été interrompue par la désignation d’un expert judiciaire.
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