LA DOMMAGES-OUVRAGE, UN ACCESSOIRE DE LA CHOSE VENDUEWinterthur ne peut agir en répétition de l'indu à l'encontre des copropriétaires indemnisés. La vente étant annulée, l'immeuble et ses accessoires sont restitués au vendeur.

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LA DOMMAGES-OUVRAGE, UN ACCESSOIRE DE LA CHOSE VENDUE

Winterthur ne peut agir en répétition de l'indu à l'encontre des copropriétaires indemnisés. La vente étant annulée, l'immeuble et ses accessoires sont restitués au vendeur.



En 1989 et 1990, la société civile immobilière Résidence Mozart vend huit maisons. Quelque temps plus tard, les propriétaires assignent la SCI en nullité de la vente. Ils obtiennent gain de cause le 21 mars 1995 et les jugements sont confirmés par la cour d'appel de Versailles le 29 octobre 1998. Entre-temps, en janvier 1996, le syndicat des copropriétaires et sept propriétaires assignent la compagnie Winterthur, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de divers désordres affectant leurs maisons. Le juge des référés leur accorde une provision, à la charge de l'assureur qui accepte de préfinancer les travaux de charpente et de couverture des pavillons. L'affaire entre la SCI, l'assureur et les acquéreurs se poursuit au fond. Les juges de première instance condamnent, in solidum, le vendeur et Winterthur à payer au syndicat une somme au titre des reprises des désordres de nature décennale sur les parties communes, ainsi qu'aux acquéreurs diverses indemnités au titre des mêmes reprises affectant chaque pavillon.

Une action de répétition de l'indu à l'encontre du vendeur

L'affaire monte en appel devant la cour de Versailles. Winterthur demande le remboursement des sommes versées. En effet, plaide la compagnie, suite à l'annulation des ventes, le syndicat et les copropriétaires ne peuvent plus bénéficier des indemnités allouées au titre de l'assurance dommages-ouvrage. L'assureur invoque à l'appui de sa demande les articles 1376 et 1377 du Code civil, relatifs à la répétition de l'indu. Le premier texte dispose que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". L'article 1377 précise que, " lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ". Dans un arrêt du 21 février 2000, la cour d'appel déboute l'assureur. Elle ne lui reconnaît pas le droit d'agir en répétition de l'indu contre le syndicat et les copropriétaires. Pour elle, Winterthur ne pouvait agir en répétition qu'à l'encontre de la SCI venderesse, d'autant que l'indemnité d'assurance, perçue par les défendeurs en appel, a été affectée aux travaux des immeubles. Winterthur ne l'entend pas de cette oreille et décide de saisir la Cour de cassation. L'arrêt du 21 novembre 2001 de la 3e chambre civile ne lui apportera rien de mieux. " L'action en répétition de l'indu est ouverte non seulement en l'absence de dette, plaide l'assureur, mais également en cas de paiement entre les mains d'une personne qui n'a pas la qualité de créancier. " Ce qui était le cas en l'espèce, note-t-il, puisque la vente a été annulée et qu'elle est censée ne jamais avoir existé. Par ailleurs, poursuit-il, " l'action est exercée contre la partie qui a reçu indûment le paiement. En l'espèce, l'indemnité d'assurance a été versée à tort entre les mains du syndicat et des copropriétaires [...] et, à supposer que la partie qui a reçu l'indemnité l'ait affectée à des travaux, cette circonstance relative à l'affectation de la somme ne peut faire obstacle à la répétition de l'indu ". Pour Winterthur, les juges d'appel ont violé les articles précités du Code civil, et ils ont méconnu les règles régissant les restitutions en cas de nullité de la vente. En effet, tente l'assureur, " si un droit peut, le cas échéant, être considéré comme accessoire de la chose et donner lieu à restitution en cas d'annulation ou de résolution, il n'en va pas de même d'une somme d'argent, dans la mesure où elle constitue un bien fongible [...] les règles régissant les restitutions n'intéressent que les parties à la vente ".

L'indemnité versée fait partie de son patrimoine

En vain, l'arrêt du 21 novembre 2001 de la Cour de cassation est clair : l'indemnité versée par l'assurance dommages-ouvrage à des propriétaires dont la vente a été annulée ne doit pas être restituée à l'assureur au titre de la répétition de l'indu. " Ayant constaté, motive uniquement la Cour de cassation, que les indemnités versées par Winterthur au syndicat et aux sept propriétaires étaient destinées au préfinancement des reprises de désordres de nature décennale affectant les immeubles, la cour d'appel, qui a retenu que ces indemnités faisaient partie du patrimoine de la SCI censée n'avoir jamais été dépossédée de la propriété des immeubles, a pu déduire de ces seuls motifs que l'assureur ne pouvait exciper du caractère rétroactif de l'annulation des ventes pour réclamer le remboursement par le syndicat et les propriétaires des provisions perçues. " Elle n'en dira pas davantage pour rejeter le pourvoi et débouter la compagnie.

(Cass. 3e ch. civ. 21.11.2001, arrêt 1620 ; BICE 548)



L'ASSURANCE SE TRANSMET AUX PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS

Les articles L 121-10 et L 242-1 du Code des assurances apparentent l'assurance dommages-ouvrage à une assurance de chose qui se transmet aux propriétaires successifs de l'ouvrage. " En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ", précise le premier. Et " toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ", ajoute le second texte. Dans le cadre de l'annulation d'une vente, les restitutions constituent l'opération inverse du transfert opéré lors de la vente. Ainsi, si le vendeur doit transférer à l'acquéreur la chose et ses accessoires, en l'espèce l'assurance dommages-ouvrage, le tout lui est restitué en cas d'annulation de la vente.

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