Maif contre IBM : la fin d'un long feuilleton judiciaire

Après une dizaine d’années de procédure, la Cour de cassation vient de mettre fin à la bataille judiciaire opposant la mutuelle à la société d’informatique. Véritable cas d’école, cette affaire permet de tirer quelques enseignements utiles pour une gestion rationnelle de projets informatiques.

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Maif contre IBM : la fin d'un long feuilleton judiciaire
alengo/Getty Images

Dans le cadre de la refonte de son système d’information dédié à la relation avec ses sociétaires, la Maif confie la maîtrise d’œuvre de ce projet à IBM. Les parties signent en 2004, un contrat d’intégration clé en mains pour une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu, selon un calendrier impératif et un prix forfaitaire ferme et définitif.

Comme c’est trop souvent le cas, le projet dérive en termes de délais et de coûts. Un premier protocole de recadrage est conclu pour en ­modifier le prix et le calendrier, étant précisé qu’une contre-lettre ouvre la possibilité à la Maif de se prévaloir de sa caducité, à défaut d’accord entre les parties. Faute d’un accord sur le découpage fonctionnel du projet, un second protocole est signé aux termes duquel la Maif s’engage à analyser la nouvelle proposition d’IBM et à accepter la facturation de nouvelles échéances. Cependant, toujours insatisfaite, la Maif finit par mettre un terme au projet. S’en suit une bataille judiciaire entre les ­parties, IBM agissant en règlement de ses factures impayées et la Maif ­formant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts (en invoquant les défaillances d’IBM au regard du contrat de 2004).

Rien de très original ni dans cet enchaî­nement d’événements ni dans la confrontation des griefs des parties. Cependant cette affaire est deve­nue le théâtre de débats juridi­ques passion­nants autour des concepts fondamentaux que sont le consentement et le dol, la novation, l’inexécution d’une obligation de résultat, et ce jusque devant la Cour de cassation.

Des débats juridiques passionnants

Ainsi, le TGI de Niort, saisi en premiè­re instance, fait preuve d’une certaine audace en se focalisant sur la remise en question de l’existence même du contrat de 2004, plutôt que sur les conditions de son exécution, en estimant le consentement de la Maif vicié en raison de la « réticence dolosive » d’IBM. Ainsi, en sa qualité de « professionnel hautement qualifié », IBM aurait trompé la Maif en gardant le silence sur les risques élevés d’un calendrier et d’un prix forfaitaire arrêtés avant la phase de conception détaillée, dans l’objectif d’obtenir le marché à tout prix. Vérita­ble coup de tonnerre pour tous les professionnels de l’informatique pour qui les marchés à forfait restent le modèle dominant, sous la pression des clients eux-mêmes y voyant l’opportunité d’une meilleure visibilité budgétaire. Ainsi les mieux-disants vainqueurs d’appels d’offres, gérés au plus près par des services achats soucieux d’économies, pourraient se voir reprocher un forfait trop ambitieux entraînant l’annulation pure et simple du contrat pour vice du consentement !

Heureusement, les cours d’appel (approuvées par la Cour de cassation) considèrent, au contraire, que le consentement de la Maif n’a pas été vicié, car il ressort bien du dossier que le régime du forfait a été imposé par la mutuelle, laquelle ne pouvait ignorer les risques encourus ayant « participé activement, grâce à des moyens techniques et humains impor­tants et une division informatique étoffée et compétente, à la mise en œuvre en amont du projet, dans des conditions qui ne permettaient pas d’établir qu’elle n’ait pu mesurer dans toute leur ampleur les engagements pris par IBM ».

Les juges du fond retiennent également une interprétation divergente quant à l’effet des documents contractuels. Ainsi, la Maif fonde ses demandes sur l’inexécution fautive par IBM du contrat de 2004. En défen­se, IBM oppose que les protocoles se sont substitués au contrat initial, ce qui lui permet d’éviter son engagement de résultat initial. La cour de Poitiers suit l’argumentation d’IBM, et fait droit à ses demandes en paiement de la totalité de ses factu­res dans un revirement spectaculaire, ce qui lui vaut cependant une cassation. Sur renvoi, la cour de Bordeaux considère ensuite, à la lumiè­re du principe rappelé par la Cour de cassa­tion selon lequel « la novation ne se présume pas », que l’intention de nover ne peut résulter ni du premier protocole – dont la prise d’effet dépend d’une condition suspensive (non réalisée) –, ni du second qui s’inscrit « dans la logique de l’échec du précédant », la Maif n’ayant pris d’autre engagement que celui d’examiner le nouveau scénario d’IBM.

Le couperet pour IBM est brutal puisque, tenu d’une obligation de résultat au titre du contrat de 2004, l’intégrateur ne peut s’exonérer de sa responsabilité faute de rapporter la preuve d’une cause étrangère. Or, pour la cour d’appel de Bordeaux, si la Maif a contribué à la défaillance d’IBM par un manque d’organisation et de collaboration, ces fautes « nullement imprévisibles » n’ont eu qu’un « rôle causal relatif ». Elle pronon­ce donc la résolution du contrat aux torts exclusifs d’IBM, et condamne la société à verser 6 677 102,03?€ à titre de dommages-intérêts, décision confirmée par la Cour de cassation.

à retenir

  • IBM a perdu cette longue bataille judiciaire : tenu à une obligation de résultat l’intégrateur ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
  • Il est nécessaire, avant de contracter, de favoriser les échanges précontractuels.
  • Le droit des contrats permet d’anticiper d’éventuels litiges et d’éviter de recourir aux tribunaux pour les résoudre.

Les enseignements à tirer de ce cas d’école

Cette affaire illustre parfaitement, s’il en était besoin, que la voie judiciaire présente trop d’aléas pour être la voie privilégiée du sort de contrats dont les enjeux opérationnels et économiques sont immédiats. L’énergie des parties doit être concentrée en amont du contrat, pour sa parfaite formation, et en cours d’exécution, pour une résolution amiable des éventuelles difficultés.

À cet égard, quelques recommandations sont à garder en tête.

– Tout d’abord, il convient de favoriser les négociations précontractuelles avec des équipes proactives animées par un esprit de collaboration, et de manière transparente. Certaines dispositions issues de la réforme du droit des contrats vont dans ce sens, en responsabilisant les parties lors de la formation du contrat, grâce à l’attribution d’un socle légal à ­l’obligation de bonne foi au stade des négociations (1) et à l’obligation précontractuelle d’information (2) (érigée en principe d’ordre public). Celle-ci est due par tout cocontractant détenant une information déterminante, quelle que soit la ­qualité de l’autre partie dès lors cependant que celle-ci ignore cette information « légitimement » ou « fait confiance à son cocontractant ». Il convient ici d’être vigilant pour les professionnels, car cette notion d’« ignorance légitime » peut conduire à considérer qu’ils ont un véritable devoir de se tenir au courant et/ou de se renseigner.

– Ensuite, il est important de créer des solutions contractuelles adaptées aux réalités opérationnelles, et donc dotées d’une certaine flexibili­té, comme le préconise la méthode Agile. Il est recommandé de dédier du temps aux phases de conception générale et détaillée, ce qui constituera in fine un gain de temps précieux dans la phase de développement.

– Il est également conseillé d’exploiter les instruments de déjudiciarisation offerts par la loi, et de veiller en particulier aux clauses relatives à la résolution unilatérale (dont il n’est plus besoin qu’elle soit prononcée judiciairement (3)) , à la révision du prix ou à l’exception d’inexécution (4), afin de pouvoir les opposer hors cadre judiciaire.

– Enfin, il faut recourir à des spécialis­tes de l’accompagnement de ­projets informatiques dès les premiè­res défaillances et, en dernier lieu, favoriser les modes alternatifs de résolution des litiges, lesquels assurent la confidentialité des ­dossiers.

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