Mention des assurances construction par le notaire
Jérôme Speroni
\ 16h56
Jérôme Speroni
L’article L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances prévoit que lorsqu’un acte a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance d’un bien immobilier, avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, il doit être fait mention dans le corps de l’acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances obligatoires relatives à la construction. Il appartient au notaire de procéder à cette mention. Dans cette affaire, le litige prend sa source dans la vente de lots de copropriété en l’état futur d’achèvement où sont apparus des désordres décennaux non garantis dans la mesure où les polices d’assurances définitives n’ont jamais été établies. Le notaire qui se contente de mentionner une attestation faisant état d’assurances dommages-ouvrage (C. assur., art. L. 242-1) et constructeur non réalisateur (C. assur., L. 241-2) « en cours d’établissement » engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de l’acheteur (C. civ., art. 1382 et C. assur., art. L. 243-2). Si l’obligation du notaire s’arrête à la vérification de l’existence ou non des assurances obligatoire liées à la construction, il doit s'assurer de l’exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective des contrats. Ce qui n’est pas le cas ici, le notaire pouvant constater que les polices étaient « en cours d’établissement ».
Civ. 1re, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-15.813
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