Assurance vie : la participation aux bénéfices devant la Cour de cassation

Civ. 2e, 6 février 2014, n° 13-11.331
Les faits
En janvier 1978, une société souscrit deux contrats d’assurance vie mixtes (en cas de vie ou de décès) au profit de son dirigeant et de l’épouse de ce dernier. Il est prévu le paiement d’un capital majoré de la participation aux bénéfices en cas de décès ou d’invalidité permanente et totale de l’assuré pendant la durée du contrat ou, au plus tard, en cas de vie, à l’échéance du contrat, le 1er janvier 2000. Les bénéficiaires contestent la valorisation produite par l’assureur. La somme de 139 019,58 € complémentaires est en jeu. Les demandeurs sont déboutés par la Cour d’appel de Paris, qui se fonde sur les conditions générales des contrats litigieux. L’arrêt encourt la cassation au visa de l’article L. 331-3 du code des assurances, dans sa version alors applicable.
La décision
Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu’elles réalisent.
Commentaire
Sur le fondement de l’article 4 des conditions générales, la cour d’appel avait cru pouvoir déduire que seuls les «bénéfices financiers» et non «techniques» ouvraient droit à la participation au profit des assurés. Cette distinction est censurée par la Cour de cassation. En effet, l’article L. 331-3 du code mentionne de façon équivalente les deux types de bénéfices. La décision interpelle cependant sur le fondement utilisé pour la cassation. Par exemple, au lieu de viser le texte général de l'article L. 331-3 du code, la cour aurait pu viser l'article 1134 du code civil, qui permettait de censurer la décision des juges du fond, pour dénaturation de la clause. La portée exacte de l'arrêt se pose donc, avec en perspective, peut-être, le débat épineux sur le droit à la participation aux bénéfices des assurés.
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