BANCASSURANCE : PROTECTION DE L'EMPRUNTEUR NON AVERTI
EMMANUELLE BERNARD
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EMMANUELLE BERNARD
Les faits
Sur les conseils de leur expert-comptable, un couple associé en société civile immobilière obtient un prêt de la Société générale pour financer la construction de locaux commerciaux. Le prêt est garanti par deux contrats d'assurance vie souscrit par l'intermédiaire de la banque auprès de Sogécap. Soutenant avoir été mal informés par la banque tant en sa qualité de prêteur que de courtier d'assurance, le couple l'assigne en nullité du prêt et réclame des indemnités.
La décision
La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette la demande des associés, retenant qu'ils n'étaient pas « profanes en matière de gestion de patrimoine, mais des personnes averties et conseillées par un expert-comptable [...], la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard ». La Cour de cassation approuve.
Commentaire
La distinction emprunteur averti-non averti est laissée à l'appréciation des juges lors de chaque litige. Sont généralement reconnues comme emprunteurs « non avertis » les personnes empruntant pour acquérir ou financer des travaux de leur résidence principale et pour acheter de l'immobilier locatif. Le non-averti est le profane en matière de crédit, particulier ou professionnel (peu expérimenté), et ce compte tenu de la nature de l'opération et de sa technicité au regard des risques encourus. Un tel empruntant à taux fixe sur vingt ans sera plus facilement considéré « averti » qu'un autre effectuant une opération plus risquée avec un prêt relais ou in fine comportant plus d'aléas. L'assistance d'un professionnel - avocat, financier ou notaire - peut rendre l'emprunteur averti (pour un conjoint cadre de banque, Com., 3 mai 2006, n° 02-11211) ou non (pour un courtier en opérations de crédit, Com., 20 juin 2006, n°04-14.114).
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