Bien public et franchise contractuelle

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CE, 15 mai 2013, n°357810

Les faits

En septembre 2006, une patinoire gérée par la communauté de communes (CC) d’Epinal Golbey est inondée à la suite du débordement d’un bassin de rétention appartenant à la commune d’Epinal. Chargée de la patinoire avant un transfert de compétence en 2005, la commune d’Epinal avait souscrit deux contrats auprès de la SMACL ; un couvrant sa responsabilité civile et un autre couvrant les dommages aux biens, dont la patinoire qui sera transféré en même temps que celle-ci à la communauté de communes. Sollicitée par Epinal Golbey pour indemniser le sinistre, la SMACL soulève un plafond de garantie prévue au contrat de dommages couvrant la patinoire. La communauté de commune saisit alors le juge pour obtenir la condamnation de la SMACL en tant qu’assureur de responsabilité civile de la commune d’Epinal à l’indemniser du préjudice non couvert par cette franchise.

Décision

La cour administrative d’appel de Nancy rejette sa demande, appliquant donc la franchise, considérant que la communauté de commune n’était pas fondée à demander l’exécution d’un contrat d’assurance auquel elle n’était pas partie.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt, rappelant que l’article L 124-3 du code des assurances « ouvrait droit à une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du préjudice ».

Commentaire

L’article 124- 3 du des assurances prévoit que « le tiers lésé (la communauté de communes) dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (la commune) ». Epinal Golbey pourra donc obtenir l’indemnisation totale de son préjudice.

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