Construction : les malfaçons doivent être antérieures à la réception pour déclencher la DO

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Civ.3e, 7 septembre 2010, pourvoi n°09-10176

Une SCI souscrit une assurance dommage ouvrage auprès d’Axa pour assurer la construction d’un immeuble. Au cours des travaux, l’entrepreneur chargé du gros œuvre abandonne le chantier. Après une expertise, la SCI assigne les locateurs d'ouvrage (entrepreneurs et architectes) et l’assureur dommage ouvrage Axa en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.

La cour d’appel de Fort de France (le 26 septembre 2008) condamne Axa à payer des dommages et intérêts, notamment au titre du préjudice immatériel. Pour les juges du fond, la SCI subissait "un préjudice pécuniaire résultant de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de tirer profit de la location de l’immeuble, pourtant construit à cette fin… et que ce préjudice résultait directement d’un dommage survenu après réception." La cour de cassation sanctionne cette décision reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les malfaçons elles-mêmes, n’étaient pas survenues antérieurement à la réception.

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage, en l’espèce la SCI , accepte l’ouvrage avec ou sans réserve, à l’amiable ou judiciairement, mais toujours de manière contradictoire (L 1792-6 code civil et L 242-1 et suivant du code des assurances). En l’espèce, le contrat dommage ouvrage, souscrit par la SCI, garantissait les dommages immatériels résultant d’un dommage survenu uniquement après la réception. Or, après la réception judiciaire, le juge a autorisé des travaux d'achèvement pouvant très bien eux aussi entrainer des dommages matériels à l'origine d'un préjudice immatériel.

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