Contrat d’assurance retraite : la prescription biennale demeure la règle
EMMANUELLE BERNARD
Civ.2, 3 février 2011, pourvoi n°C 10-11519
Les faits
Le gérant salarié d’une société adhère à un contrat collectif de protection sociale souscrit par son employeur auprès de GAN vie, ayant pour objet de garantir aux salariés la constitution par capitalisation d’une retraite complémentaire. Dans ce contrat, était prévue l’exonération du paiement des cotisations relatives à ces garanties en cas d’incapacité totale de travail. Reprochant au salarié d’avoir bénéficié, à tort, de cette exonération depuis 1996 à la suite d’un accident du travail survenu en 1992, l’assureur lui demande le remboursement des cotisations échues depuis 2000. Le salarié conteste la position de l’assureur et demande à être rétabli dans ses droits.
La décision
La cour d’appel de Bourges (arrêt du 19 novembre 2009) accueille sa demande et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances, soulevée par l’assureur. Les juges retiennent que « l’action dérive d’un contrat retraite dépendant de la durée de vie de l’assuré soumis à la prescription décennale ».
L’arrêt est cassé : « L’action exercée par l’adhérent d’un contrat de groupe comportant des prestations de nature différente et demandant l’exécution à son profit de la garantie prévue en cas d’incapacité de travail en sa qualité d’assuré, était soumise à la prescription biennale ».
Commentaire
En principe, la prescription biennale s’applique à toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance (L114-1), des opérations régies par le code de la mutualité (L221-11) ou de celles régie par le code de la sécurité sociale (L932-13). Seules les actions exercées par le bénéficiaire non souscripteur d’une assurance décès et celles des ayants droit de l’assuré en assurance accident se prescrivent par dix ans. Dans les autres cas, la prescription intervient au bout de trente ans en assurance vie sauf en Alsace et en Moselle où elle est de cinq ans. Tout dépend donc de la qualification du contrat. Dans cette affaire, le contrat collectif d’assurance vie souscrit par l’employeur avait pour objet de « garantir aux salariés la constitution par capitalisation d’une retraite complémentaire ». La Cour de cassation a estimé que l’objet du litige étant la garantie incapacité de travail et non le contrat collectif d’assurance vie dans son ensemble, l’action se prescrivait au bout de deux ans.
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