L’assureur qui dirige le procès renonce aux exceptions de garantie !
EMMANUELLE BERNARD
Civ.2, 28 février 2013, pourvoi n°12-12813
Les faits
Une entreprise est assignée en responsabilité contractuelle par l’une de ses clientes à cause de pannes répétées (étalées sur plusieurs années) sur une installation de motorisation électrique qu’elle lui avait livrée (sinistre sériel). Condamnée à indemniser sa cliente, son assureur en RC professionnelle (Allianz) -qui la représentait au procès en vertu d’une clause contractuelle intitulée « Défense et Recours »- lui refuse sa garantie pour cause de prescription.
La décision
La cour d’appel de Versailles condamne Allianz à garantir son assurée, considérant que l’assureur ayant « pris la direction du procès, [il] avait renoncé à l’exception de prescription tirée de l’article L 114-1 du code des assurances à l’égard de son assurée ». Pour les juges, la clause contractuelle intitulée « Défense et recours » du contrat d’assurance qui prévoit l’intervention de l’assureur « uniquement en cas d’action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat doit s’analyser comme une clause de direction du procès » et non comme une « garantie de protection juridique indépendante », comme l’invoquait l’assureur. La Cour de cassation approuve cette décision et rejette le pourvoi d’Allianz.
Le commentaire
En vertu de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès, c’est-à-dire qui représente son assuré, est présumé renoncer aux exceptions de garantie, notamment celle tirée de la prescription invoquée ici par l’assureur. L'article L. 124-1-1 du même code indique qu'« un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » (sinistre sériel). Or, dans ce cas, la prescription biennale recommence à courir à chaque fait dommageable.
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