LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE D'UN SALARIÉ VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
EMMANUELLE BERNARD
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EMMANUELLE BERNARD
Les faits
Renversée par une voiture, une salariée est placée en arrêt de travail, avant d'être déclarée définitivement inapte à son poste de secrétaire par le médecin du travail. Refusant d'être reclassée à un poste de standardiste à mi-temps, la salariée est licenciée pour inaptitude. Après lui avoir versé 36 636€ d'indemnités de licenciement, la société en réclame le remboursement à l'assureur du véhicule impliqué (Aréas). Face au refus de ce dernier, la société saisit le juge.
La décision
La cour d'appel de Paris (4 janvier 2010) rejette sa demande, considérant que « l'indemnité de licenciement versée en contrepartie du licenciement décidé après usage par la salariée de sa liberté de choix de refuser les postes de reclassement qui lui étaient proposés avait pour cause exclusive la rupture du contrat de travail ». La Cour de cassation approuve cette décision.
Commentaire
Selon l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, un tiers peut demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation. Toutefois, pour obtenir réparation, le tiers doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'accident. Dans cette affaire, la société se place en « tiers victime » de l'accident, estimant qu'elle a subi un « préjudice par ricochet » en devant licencier (donc indemniser) cette salariée devenue inapte au travail à la suite de l'accident. La Cour rejette son pourvoi et rappelle que l'indemnité de licenciement est la contrepartie du « droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur. Elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur ».
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