Recours contre tiers et point de départ du délai de prescription (05 mars 2013)
EMMANUELLE BERNARD
Civ.3e, 13 février 2013, pourvoi N°11-28810
Les faits
Une maison est gravement endommagée par un incendie provoqué, selon diverses expertises, par un défaut d’installation de la cheminée remontant à sa construction dix ans auparavant. Après avoir indemnisé le sinistre, l’assureur MRH des propriétaires (La Matmut) se retourne contre le constructeur de la maison pour être remboursé, lequel appelle son assureur (l’AMC) en garantie. Face au refus de garantie de ce dernier, le constructeur saisit le juge.
La décision
La cour d’appel rejette l’action du constructeur contre son assureur pour cause de prescription, retenant que « la désignation d’un expert » avait été « le dernier acte interruptif de la prescription » et qu’elle était intervenue plus deux ans avant son action en justice.
La Cour de cassation censure l’arrêt, reprochant aux juges de s’être fondé sur la désignation d’un expert pour interrompre le délai de prescription et non au jour où « le tiers (la Matmut) a exercé une action en justice contre l’assuré (le constructeur) ou a été indemnisé par ce dernier ».
Le commentaire
Cet arrêt est un rappel au principe posé par l’article L 114-1 du code des assurances, selon lequel lorsque « l’action de l’assuré (ici le constructeur) contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers (ici la Matmut), le délai de prescription court à partir du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». La réalisation du premier des deux événements fait courir la prescription (Civ.1e, 11 juin 2003, RGDA 2003). Il existe des causes d’interruption de droit commun (article 2244 du code civil) : citation en justice (même en référé), saisie, etc. et des causes propres à l’assurance, tels le règlement de l’indemnité et la désignation d’un expert, amiable ou judiciaire, qu’elle émane de l’assuré ou de l’assureur.
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