Recours d'un tiers et prescription biennale
EMMANUELLE BERNARD
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EMMANUELLE BERNARD
Le point de départ de la prescription de deux ans est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale.
Les faits
Victime d'un accident du travail, un employé de la société Y se blesse en réparant une machine dans les locaux de la société Z, reconnue coupable d'infractions aux règles d'hygiène par un tribunal correctionnel. Après avoir indemnisé le salarié, la Caisse d'assurance maladie se retourne contre l'employeur Y pour récupérer une partie de la rente versée, lequel agit à son tour contre la société Z. Son recours étant déclaré irrecevable devant la juridiction sociale, l'employeur Y agit devant le tribunal de grande instance à l'encontre du gérant de la société Z, lequel demande la garantie de son assureur (Ace).
La décision
Le 15 mars 2009, la cour d'appel de Dijon déclare irrecevable (car tardive) la demande en garantie de la société Z à l'encontre de son assureur. Lorsque « l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son recours se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». L'arrêt est cassé : « Le point de départ de la prescription de deux ans est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale. »
Commentaire
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, « quand l'action de l'assuré (la société Z) contre l'assureur (Ace) a pour cause le recours d'un tiers (l'employeur Y), le délai de prescription court à partir du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une alternative : seul celui des événements qui se réalise le premier fait courir la prescription, sans que l'assuré puisse choisir entre les deux dates (Civ. 1re, 11 juin 2003). En l'espèce, l'employeur Y et son assureur (Groupama) ont saisi le tribunal de grande instance après que leur recours en garantie contre la société Z (l'assuré) devant la juridiction sociale a été déclaré irrecevable. La Cour précise ici que le point de départ de la prescription est la date du recours de droit commun, lequel est ouvert à tous, et non celui exercé devant les juridictions de la sécurité sociale.
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