Renonciation tacite à se prévaloir de la prescription
EMMANUELLE BERNARD
Civ.3, 12 avril 2012, pourvoi N°10-27725
Les faits
Un architecte, qui avait été chargé de la maitrise d’œuvre d’un ravalement de façade, est assigné en indemnisation par le syndicat de l’immeuble suite à divers désordres. Son assureur (AGF) lui refuse sa garantie, faute d’avoir déclaré le sinistre dans les temps. Courriers de l’assureur à l’appui, l’architecte saisit le juge en invoquant que l’assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription.
Décision
La cour d’appel de Chambéry condamne l’architecte, seul, à indemniser le syndicat (plus de 260 650€) et rejette son appel en garantie contre AGF. Les juges retiennent que l’assureur n’avait pas renoncé à se prévaloir de la prescription, constatant non seulement qu’il n’était pas présent à l’expertise ordonnée en référé le 19 septembre 1997, mais surtout que l’assuré avait dénoncé le sinistre plus de deux ans après le début de la procédure.
La Cour de cassation approuve.
Commentaire
Selon l’article L114-1 du code des assurances, l’action de l’assuré (l’architecte) - qui a pour cause le recours d’un tiers (le syndicat) - se prescrit par deux ans à partir du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre ce dernier (ici un référé expertise) ou a été indemnisé. N’ayant pas appelé son assureur en garantie dans les temps, l’architecte invoquait ici que ce dernier avait tacitement renoncé à la forclusion de l’action « en se bornant à lui dire (par courrier) que le dommage n’était pas couvert sans lui parlé clairement de prescription ». Il soulignait également que ce dernier était intervenu volontairement à l’instance au fond. L’argument n’est pas retenu. Les courriers, dans lesquels l’assureur dénie sa garantie et son intervention sous toutes réserves, ne valent pas renonciation tacite à la prescription acquise.
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