Responsabilité d’une clinique en cas de suicide d’un patient
EMMANUELLE BERNARD
Civ.1e, 29 mai 2013, pourvoi n°12-21 194
Les faits
Volontairement hospitalisé dans une clinique suite à des troubles mentaux, un patient se suicide dans sa chambre en absorbant des médicaments. Sa famille assigne la clinique en responsabilité, invoquant qu’elle n’avait pas suffisamment surveillé les allers et venues de leur patient qui s’était procuré une partie des médicaments à l’occasion d’une de ses sorties.
La décision
La cour d’appel de Toulouse rejette la demande, retenant « qu’une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes ; que dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir ; qu’il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de « protocolisation » des règles de sortie de l’établissement ».
La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi de la famille.
Le commentaire
Cet arrêt est fondé sur l’article L 3211-2 du Code de la santé publique (CSP), selon lequel une clinique psychiatrique ne peut pas être tenue pour responsable du suicide d’un de ses patients hospitalisé avec son consentement. En principe, les établissements de santé « ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » (article L 1142-1 du CSP). Il appartient donc à la victime de prouver une faute, un préjudice et son lien de causalité. En l’espèce, la famille de la victime suicidaire invoquait, en vain, un défaut de surveillance de l’établissement faute d’avoir mis en place une « protocolisation » des règles de sortie de l’établissement.
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