Prescription biennale : interruption par la désignation de l'expert
EMMANUELLE BERNARD
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EMMANUELLE BERNARD
La désignation de l'expert qui interrompt la prescription biennale ne prive pas l'assuré de son droit de recours juridictionnel effectif.
Les faits
L'article 114-2 du code des assurances, qui prévoit que la désignation de l'expert interrompt la prescription biennale mais ne la suspend pas, est-il constitutionnel au regard de l'article 16 de la DDHC ? C'est la question posée à la cour à l'occasion d'un pourvoi, les demandeurs soutenant que ce texte prive l'assuré de son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif.
La décision
La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de soumettre cette question ni « nouvelle » ni « sérieuse » au Conseil constitutionnel. Pour la deuxième chambre civile, « l'article L 114-2 du code des assurances ne porte pas une atteinte substantielle au droit de l'assuré d'exercer un recours effectif devant une juridiction dès lors que l'intéressé a la possibilité d'interrompre la prescription, notamment par l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée ».
Commentaire
Par cet arrêt, la haute juridiction ne doute pas de la constitutionnalité de l'article L 114-2 du code des assurances et considère qu'il n'y a pas lieu de soumettre la question au Conseil constitutionnel. Cet article L 114-2 stipule que : « L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » L'interruption de la prescription sous-entend que le délai écoulé est effacé. Ainsi, un nouveau délai, identique, recommencera à courir après la cause d'interruption, en l'occurrence la désignation de l'expert. En revanche, la suspension implique que le délai reprend son cours, une fois la cause de suspension levée.
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